ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
28 Avril 1998
Pourvoi N° 95-21.969
M. ...
contre
Mme ... épouse ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. ..., demeurant Honfleur, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Normandie express cuisine, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme ... épouse ..., demeurant Evrecy, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. ..., ès qualités, de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 septembre 1995), que les associés de la société à responsabilité limitée Normandie express cuisines (société Normandie) ayant décidé sa dissolution anticipée, Mme ..., gérante, a été désignée en qualité de liquidateur amiable; que celle-ci a informé la société civile immobilière REG (le bailleur), propriétaire des locaux loués à la société Normandie, de son intention de résilier le bail ;
que, par lettre du 8 novembre 1990, le bailleur lui a répondu que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au terme de la période triennale en cours, soit le 25 juin 1993, et que "sans que cela constitue de notre part une renonciation à nos droits", il mettait "les locaux en relocation pour le 1er janvier 1991"; qu'aucun loyer n'ayant été réglé après cette date, le bailleur, par acte du 19 mars 1991, a assigné la société Normandie en paiement de l'arriéré; qu'après condamnation de la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, le bailleur l'a assignée en redressement judiciaire; que le Tribunal a ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Normandie, par jugement du 10 juin 1992, puis l'a mise en liquidation judiciaire; que M. ..., désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur de la procédure collective, a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1991 et que Mme ... soit condamnée, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter les dettes sociales, lui reprochant d'avoir, en omettant de déclarer la cessation des paiements de la société Normandie, contribué à l'insuffisance d'actif ;
Sur le premier moyen
Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche d'abord à l'arrêt d'avoir fixé au 19 mars 1991 la date de cessation des paiements de la société Normandie alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à l'intention de la débitrice ou à sa connaissance de l'exigibilité de la dette, sans rechercher à quelle date la société Normandie s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur; qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas de la lettre du 8 novembre 1990 que la dette échue au titre des loyers et charges postérieurs au 1er janvier 1991 était "réellement exigible" à cette date, la cour d'appel a fait apparaître que cette dette n'avait pas été exigée avant le 19 mars 1991 et a ainsi légalement justifié sa décision de reporter la date de la cessation des paiements à ce moment; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que le liquidateur de la procédure collective reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des dettes sociales alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 37, 38 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, le bailleur ne peut prétendre au paiement des loyers échus postérieurement à la renonciation de la personne qualifiée pour y procéder à poursuivre le bail, et acquiert du fait de cette renonciation le droit de faire prononcer en justice la résiliation du contrat; qu'en retenant, pour décider que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements de la société Normandie n'avait pas contribué à l'insuffisance d'actif, que la bailleresse aurait pu produire sa créance de loyers à échoir jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours même si le contrat avait été résilié dès la cessation des paiements, la cour d'appel a donc violé les textes ci-dessus mentionnés ;
Mais attendu que le moyen se borne à prétendre que la déclaration de la cessation des paiements de la société Normandie faite dans le délai légal par Mme ... aurait, par suite de la possibilité de renoncer à la poursuite du contrat de bail en cours qu'offrait l'ouverture de la procédure collective, évité l'accumulation d'une dette de loyer postérieurement à cette renonciation; que, dès lors que les dettes nées après le jugement d'ouverture et, par conséquent, celles postérieures à la renonciation, n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge des dirigeants, ce moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.