Jurisprudence : Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656, Rejet

Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656, Rejet

A3042ACN

Référence

Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050658-cass-crim-08041998-n-9783656-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
08 Avril 1998
Pourvoi N° 97-83.656
Daniel Gaboyard
REJET du pourvoi formé par ... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Sur les mémoires ampliatifs ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que la Cour, donnant acte à la défense de ses conclusions sur le silence du médecin traitant de Daniel ..., a considéré que "c'est à bon droit que le témoin X s'est retranché derrière l'article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l'état de santé de son ancien patient" (procès-verbal, p 7) ;
" alors qu'en se déterminant ainsi lors même que l'accusé avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal, erreur ayant, en l'espèce, gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel du requérant " ;
Attendu que, dans les termes repris au moyen, la Cour a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refusé de déposer sur l'état de santé de l'accusé, auquel il avait prodigué des soins ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.

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