Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 8 Avril 1998
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 97-50.008
Président M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Demandeur Préfet de Police de Paris
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le juge saisi d'une demande de prorogation du maintien en rétention d'un étranger peut assigner celui-ci à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. ... une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que le premier président a confirmé cette décision ; que le préfet a sollicité la prorogation de cette rétention pour une durée de 72 heures ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé cette prorogation ; que M. ... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'en assignant à résidence cet étranger sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport, le premier président a violé ces dispositions ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.