Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 7 Avril 1998
Rejet
N° de pourvoi 97-84.068
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Demandeur MX
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, du 18 juin 1997, qui, pour violences n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail mais commis par le conjoint, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et R 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de coups et blessures sur la personne de son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et condamné le prévenu, en répression, à 2 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à des dommages et intérêts ;
" aux motifs que les époux ... sont en instance de divorce et vivent séparément ;
" que les constatations du certificat médical concordent, au moins pour partie, avec les explications données par Y ; que les déclarations de X ne rendent pas compte des constatations médicales résultant du certificat médical ; que le caractère particulier des relations entre époux ne permet pas d'admettre l'explication que X tente de donner de la scène de violences comme il ne peut justifier celles-ci ; que cette scène se présente comme un nouvel épisode de ce qui est manifestement une longue série de violences réciproques ; que celles-ci sont imputables au seul X ;
" alors qu'aux termes de l'article R 625-1 du Code pénal, les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sont punies d'une amende contraventionnelle ; qu'en application de l'article 222-13 du Code pénal, ces mêmes violences sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ; que si le législateur a érigé une infraction spéciale lorsque les coups émanent du concubin ou du conjoint, c'est à raison de la communauté de vie entre la victime et l'auteur des violences ; que l'application de l'article 222-13 du Code pénal doit, par suite, être exclue lorsque les conjoints vivent séparément, notamment en raison d'une instance en divorce et d'une ordonnance fixant des résidences séparées ; qu'en retenant à l'encontre de X l'infraction prévue à l'article 222-13 du Code pénal, tout en constatant que les conjoints vivaient séparément et étaient en instance de divorce, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X a été condamné sur le fondement de l'article 222-13 du Code pénal pour violences sur la personne de son épouse, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail pendant plus de 8 jours ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir égard au fait que le prévenu résidait alors séparément de cette dernière, les juges ont justifié leur décision, dès lors que l'article précité n'exige pas une communauté de vie pour recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.