Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-1998, n° 96-40.383, Rejet

Cass. soc., 02-04-1998, n° 96-40.383, Rejet

A6934AHB

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Cass. soc., 02-04-1998, n° 96-40.383, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1050603-cass-soc-02041998-n-9640383-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
02 Avril 1998
Pourvoi N° 96-40.383
société Lafitte
contre
Mme Maryse ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Lafitte, dont le siège est
Montaut, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Maryse ..., demeurant Montaut, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la société Lafitte, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis
Attendu que la société Lafitte a confié l'entretien de ses locaux, qu'elle assurait jusqu'alors elle-même, à la société Renesol à compter du 1er août 1993; que, conformément à l'accord passé par les deux sociétés, la société Renesol a repris Mme ... avec laquelle elle a conclu, le 2 août, un nouveau contrat de travail ;
Attendu que la société Lafitte fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 1995) d'avoir décidé qu'il n'y avait pas eu novation du contrat de travail de Mme ... et que l'article L 122-12 du Code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où l'employeur confie à une entreprise spécialisée l'entretien des locaux qu'il assumait auparavant, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à Mme ... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, d'une part, qu'ayant constaté que la salariée avait signé le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il y avait bien eu novation et nouveau contrat de travail s'imposant dans les rapports entre la salariée et son nouvel employeur ;
qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les parties n'avaient pas en l'espèce entendu transférer volontairement le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-12 du Code du travail; et alors, enfin, à titre subsidiaire, que l'allocation de dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est subordonnée à l'existence d'un comportement fautif de l'employeur qui est à l'origine d'un préjudice distinct; qu'ayant omis de rechercher si la salariée justifiait d'un préjudice distinct causé par le comportement fautif de son employeur, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que dès l'instant que les conditions d'application de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme ... avait dénoncé aussitôt après sa signature le contrat de travail daté du 27 juillet 1993 conclu avec la société Renesol à des conditions différentes de celles qui la liaient à la société Lafitte, puisqu'elle avait refusé de signer un second contrat portant la même date que lui avait alors proposé la société Renesol à de nouvelles conditions, a considéré qu'elle n'avait pas donné son accord au transfert de son contrat de travail ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laffite aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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