ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. crim.
2 Avril 1998
Pourvoi N° 97-81.805
Jean-Pierre ... et autre
REJET des pourvois formés par ... Jean-Pierre, ... Fabienne, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour organisation de manifestation sur la voie publique malgré interdiction, les a condamnés, le premier à 30 000 francs, la seconde à 7 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre ... et Fabienne ..., respectivement président de la fédération des CIRC de France et du CIRC de l'Ile-de-France (Collectif d'information et de recherche sur le cannabis), organisateurs d'une manifestation sur la voie publique devant se dérouler le 18 juin 1995, ont diffusé des affiches annonçant " 18 joint sortez de la clandestinité ; tous à la Villette, à 16 heures " et représentant un visage souriant fumant du cannabis ;
Que cette manifestation ayant été interdite par arrêté du Préfet de Police de Paris, en date du 15 juin 1995, régulièrement notifié le même jour aux intéressés, ces derniers ont été poursuivis pour avoir tenu cette manifestation malgré l'interdiction ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 et 431-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par les prévenus ;
" aux motifs que, contrairement à leurs affirmations, la manifestation projetée visait à présenter le cannabis sous un jour favorable et non à appeler à participer à un débat d'idées sur le bien-fondé de la prohibition des stupéfiants ; qu'en conséquence, le Préfet de Police de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en l'interdisant ;
" alors qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la manifestation litigieuse ne constituait pas, en raison de son ancienneté, un usage local qui ne pouvait de ce fait être interdite par la Préfecture de Police, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, les prévenus ayant saisi la juridiction correctionnelle d'une exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L 630 du Code de la santé publique, les juges ont rejeté cette exception en relevant que les affiches diffusées constituaient une incitation à braver l'interdiction légale de l'usage de stupéfiants et non pas, comme il était soutenu, un appel à participer à un débat d'idées sur le bien-fondé de la prohibition du cannabis ;
Attendu que les demandeurs, qui se prévalent du fait que les manifestations tenues les années antérieures n'avaient pas été interdites, allèguent en vain qu'en raison de l'existence d'un usage local, la réunion ne pouvait être interdite ;
Qu'en effet, si l'existence d'un usage local dispense, selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, de la déclaration préalable aux réunions sur la voie publique, un tel usage, à le supposer établi, ne saurait priver l'autorité investie des pouvoirs de police de son droit d'interdire une manifestation contraire à l'ordre public ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 431-9, 431-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'organisation de manifestation interdite ;
" aux motifs que, malgré les affirmations des prévenus, la manifestation du 18 juin s'est tenue sur la pelouse du Parc de la Villette ; qu'il n'est pas établi qu'ils avaient adressé des avis annonçant l'interdiction de la manifestation ou pris des initiatives pour interrompre son déroulement ;
" alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la considération que la manifestation projetée avait été interdite ne pouvait entraîner la condamnation des organisateurs au motif qu'ils n'avaient pris aucune initiative pour en empêcher le déroulement, en l'absence de mesures prises en ce sens par l'Administration elle-même qui en avait le pouvoir " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'organisation et tenue d'une manifestation interdite, les juges du second degré énoncent qu'ils n'ont pris aucune initiative pour informer les participants de l'interdiction de la réunion, qu'ils ne se sont pas opposés au déploiement de banderoles du CIRC, à la vente de tee-shirts ornés de feuilles de cannabis et à la consommation de cette drogue par des groupes composés en partie de mineurs et que leur mauvaise foi est établie par l'ensemble de ces éléments ;
Qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.