Jurisprudence : Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-40.748, Rejet.

Cass. soc., 31-03-1998, n° 96-40.748, Rejet.

A5607ACN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Mars 1998
Pourvoi N° 96-40.748
Société Cap Sesa industrie
contre
M. ....
Sur le moyen unique Attendu que M. ..., qui a été engagé le 1er octobre 1983 en qualité d'ingénieur informatique par la société Cap Sesa industrie et qui occupait en dernier lieu un emploi d'ingénieur en chef, a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1993 ;
Attendu que la société Cap Sesa industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. ... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts, outre le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur avait fait valoir que les prétendues embauches qui auraient été effectuées par la société CSI résultaient en réalité de restructurations au sein du groupe Cap Gemini Sogeti ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que d'autres sociétés du groupe, telle Cap Sesa Tertiaire, embauchaient, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prétendues embauches ne résultaient pas de transferts à l'intérieur du groupe, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 321-4 et L 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'à supposer même que des embauches aient été effectuées au sein d'une autre société du groupe, la cour d'appel ne pouvait de ce seul fait considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans se prononcer sur la nature des fonctions ayant donné lieu aux prétendues embauches ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-4 et L 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'obligation de reclassement des salariés licenciés pour motif économique est une obligation de moyen et non de résultat, qui s'apprécie au regard du licenciement collectif effectué ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'employeur avait omis de proposer au salarié un emploi disponible dans une autre société du groupe sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de l'ensemble des salariés licenciés, l'employeur n'avait pas rempli son obligation, a derechef privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de procéder d'office à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté qu'aucune des mesures de reclassement prévues par le plan social n'avait été proposée à M. ... et qu'aucune proposition de mutation ou de reconversion à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ne lui avait été faite, alors que, concomitamment au licenciement du salarié, d'autres sociétés du groupe avaient procédé à des embauches ; que la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement et que le licenciement du salarié n'avait pas de motif économique ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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