Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Mars 1998
Rejet
N° de pourvoi 97-84.321
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Demandeur X
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Amiel.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 1997, qui, dans l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour discrimination envers un particulier par une personne chargée d'une mission de service public, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-7 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir subi un échec aux épreuves écrites du troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration, X a déposé plainte avec constitution de partie civile contre celle-ci, du chef de discrimination commise à l'égard d'une personne physique par une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement de l'article 432-7, 1, du Code pénal, en faisant valoir qu'il avait été sanctionné à raison de ses idées politiques et privé ainsi du droit de suivre des études dans l'établissement susvisé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que le texte précité réprime la seule discrimination consistant à refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ou à entraver l'exercice normal d'une activité économique ; qu'elle énonce qu'en l'espèce, la partie civile ne pouvait légitimement revendiquer que le seul droit de se présenter au concours, lequel n'impliquait pas celui d'être admis, la notation des copies anonymes relevant de l'appréciation souveraine des examinateurs ; qu'elle ajoute que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.