Jurisprudence : Cass. soc., 17-03-1998, n° 96-60363, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 17-03-1998, n° 96-60363, publié au bulletin, Rejet.

A2912ACT

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 Mars 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-60.363
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur Manufacture françaisedes pneumatiques Michelin
Défendeur syndicat CGT Michelinet autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Martin.
Avocat la SCP Célice, Blancpain et Soltner.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 19 août 1996) d'avoir annulé la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n° 1 de l'établissement de Clermont-Ferrand, intervenue le 26 juillet 1996, au motif que l'employeur n'avait pas convoqué les représentants du personnel suppléants, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article R 236-5 du Code du travail, " lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration, le collège mentionné à l'article L 236-5 se réunit dans un délai de 15 jours à compter des dates d'expiration du mandat, le procès-verbal des travaux du collège est remis, dès la conclusion de ceux-ci, au chef d'établissement ", de sorte que l'employeur n'a aucunement la charge de convoquer ledit collège désignatif, lequel a seul compétence pour arrêter les modalités de la désignation ; qu'il en résulte qu'en posant en principe que le chef d'établissement est dans l'obligation de convoquer les membres composant le collège désignatif, le tribunal d'instance a violé les articles L 236-5 et R 236-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que le collège doive se réunir à l'initiative de l'employeur, les articles L 236-5 et R 236-5 du Code du travail ne font aucune obligation à ce dernier de procéder par voie de convocations nominatives à destination des représentants du personnel titulaire ou suppléant, de sorte qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'était pas contesté que la réunion du collège désignatif avait été portée à la connaissance de ses membres, notamment lors d'un comité d'entreprise tenu le 25 juillet 1996, le Tribunal, qui met à la charge de l'employeur l'obligation de procéder à l'information des électeurs par la voie de convocations individuelles personnelles, non seulement aux membres titulaires mais encore aux suppléants, viole les articles précités ; alors, de troisième part, que bien que les articles L 236-5 et R 236-5 du Code du travail ne précisent pas que le collège désignatif doive être composé des seuls membres titulaires de la représentation du personnel (comité d'établissement et délégués du personnel), commet intentionnellement le délit d'entrave l'employeur qui sans nécessité, convoque l'ensemble des suppléants, de sorte que viole les textes susvisés le juge électoral qui annule les désignations litigieuses au motif que la société n'aurait pas rempli un prétendu devoir de convocation des suppléants ; alors, enfin, qu'il est de principe en matière électorale que les résultats ne peuvent être annulés que pour autant qu'une irrégularité constatée lors des opérations de vote a été susceptible d'influer sur les résultats de la désignation, de sorte qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'absence de convocation des suppléants, à supposer leur présence nécessaire, a eu pour conséquence, en l'espèce, d'influer sur les résultats obtenus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 236-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il appartenait à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au CHSCT ;
Attendu, d'autre part, que les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d'empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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