Art. 2078, Code civil

Art. 2078, Code civil

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L2316ABE

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :

sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.

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