ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
17 Février 1998
Pourvoi N° 95-13.296
M. ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement
contre
société Dumas.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré, à sa locataire, la société anonyme Dumas (la société Dumas), un congé pour le 31 décembre 1993, date d'expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement du bail pour un loyer supérieur au précédent et en excluant certains locaux du nouveau bail ; que la société Dumas avait accepté le principe du renouvellement tout en contestant le loyer proposé, avant sa mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis en demeure M. ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Dumas, de se prononcer sur la poursuite du bail en l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait présumé y avoir renoncé, conformément à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que, le 20 janvier 1994, M. ... a demandé une copie du bail de 1984 et du congé avec offre de renouvellement ; que ces documents lui ont été adressés le 27 janvier 1994 et que, le 11 février 1994, M. ... informait le bailleur qu'il entendait poursuivre le bail aux conditions expresses du bail du 8 octobre 1984 ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du bail, l'arrêt retient que le défaut de réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat et que, par le fait de la renonciation de l'administrateur à poursuivre le contrat de bail, le droit à résiliation est acquis ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à la date de la mise en demeure adressée à l'administrateur, le bail en cours à la date d'ouverture de la procédure collective arrivait à son terme et qu'un nouveau bail était susceptible d'être conclu après fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 étaient sans application en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.