ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Février 1998
Pourvoi N° 95-42.543
Société d'équipement pour l'industrieet l'agriculture
contre
MX et autres.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour les salariés de la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA), travaillant dans les ateliers de rechapage de pneumatiques, un usage s'était instauré selon lequel le temps, de l'ordre de 20 minutes, qu'ils consacraient chaque jour à la douche nécessaire en raison de leur activité salissante, était inclus, sans déduction, dans le temps de travail effectif ; que, le 3 mai 1993, la société SEIA a proposé individuellement et par écrit à chacun des salariés concernés de mettre fin à cette pratique et de signer un avenant au contrat de travail prévoyant, en contrepartie de la suppression de cet avantage, une augmentation du salaire mensuel de 200 francs ; que certains salariés ont signé cet avenant mais que de nombreux autres ont refusé ; qu'après avoir informé les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, l'employeur a adressé à chacun des salariés non signataires, le 26 mai 1993, une lettre de dénonciation de l'usage précisant qu'à partir du 1er juillet 1993, tous les salariés devraient travailler effectivement jusqu'à l'heure fixée pour la fin du travail ; que la négociation collective qui a été engagée est demeurée sans résultat ; qu'ayant refusé de se soumettre au nouveau temps de travail non indemnisé, Mme ... et MM ..., ..., ... et ... ont reçu notification d'un avertissement le 20 juillet 1993, puis d'une mise à pied d'un jour le 19 octobre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de ces sanctions et le maintien de leurs conditions de travail initiales ; que dix autres salariés ont aussi formé la même demande ;
Sur le moyen soulevé d'office (sans intérêt) ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, s'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, la société SEIA demeure recevable à critiquer la décision précitée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de retenues sur salaires et en ce qu'elle a statué sur le maintien des conditions de travail antérieures aux initiatives prises par l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages ;
Attendu que, pour ordonner le remboursement des retenues effectuées sur leurs salaires à raison des mises à pied prononcées et dire que les quinze salariés étaient fondés à ne pas accepter la modification unilatérale de leur contrat de travail consistant à leur refuser l'imputation d'un temps de douche de 20 minutes dans le temps de travail effectif et qu'ils pouvaient, en conséquence, continuer d'exécuter ce contrat aux conditions antérieures, l'arrêt énonce qu'en prévoyant, par avenant au contrat individuel de travail, que l'exclusion du temps de douche du temps de travail serait compensée par une contrepartie financière acceptée par les parties contractantes, l'employeur a nécessairement admis que cet usage s'était incorporé audit contrat et donc que les salariés étaient titulaires de droits acquis intégrés à leur statut contractuel ;
qu'ils étaient, dès lors, fondés à refuser la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'avantage litigieux, qui résultait d'un simple usage, n'était pas incorporé au contrat de travail, et alors, d'autre part, que l'employeur, auquel il ne pouvait être reproché d'avoir, au préalable, recherché un accord avec les intéressés, avait le droit de mettre fin à l'usage en le dénonçant régulièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.