Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Janvier 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-13.595
Président M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Directeur général des Impôts
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats M. ..., la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 751 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte notarié passé le 1er décembre 1979, M. Roland ... et sa fille Mme Rolande ... ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble, pour un prix s'appliquant, à concurrence des 3/10e, pour l'usufruit, le reste, soit 917 000 francs, pour la nue-propriété ; qu'au décès de M. ..., l'administration fiscale, en application de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts, a porté à l'actif successoral la valeur de l'immeuble en pleine propriété, invité Mme ... a faire une déclaration rectificative, puis a procédé à une taxation d'office ; que Mme ... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que, du fait que Mme ... s'est personnellement acquittée du paiement de la nue-propriété qu'elle avait acquise, la réalité du caractère onéreux de l'opération est démontrée ;
Attendu qu'en statuant par ce seul motif, tout en relevant que M. ... avait fait don à sa fille de la somme de 917 000 francs, remise ensuite au notaire rédacteur de l'acte pour paiement du prix de la nue-propriété du bien, ce dont il résultait que le démembrement de propriété n'avait pas un caractère réel et sincère, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.