COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Janvier 1998
Pourvoi n° 96-13.253
M. Christian ... et autres
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M. Jean-Yves ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Christian ..., demeurant Saint-Victurnien,
2°/ Mlle Lydie ..., demeurant Limoges,
3°/ Mme Régine ..., demeurant Limoges,
4°/ Mme Jacqueline ..., épouse ..., demeurant Vaulry,
5°/ Mme Marie ..., épouse ..., demeurant Feytiat,
6°/ Mme Marie ..., épouse ... ..., demeurant Limoges,
7°/ M. Jean ..., demeurant Aixe-sur-Vienne,
8°/ M. Daniel ..., demeurant Limoges,
9°/ M. Yves ..., demeurant Limoges,
10°/ M. Bernard ...,
11°/ Mme Nicole ..., épouse ..., demeurant Le Palais-sur-Vienne,
12°/ M. Jean-Pierre ..., demeurant Bosmie-l'Aiguille,
13°/ Mme Nadine ..., épouse ..., demeurant Vaulry,
14°/ M. Georges ..., demeurant Saint-Martin-le-Vieux,
15°/ M. Jean-François ..., demeurant Le Palais-sur-Vienne,
16°/ Mme Colette ..., épouse ..., demeurant Veyrac,
17°/ Mme Simone ..., épouse ..., demeurant Le Palais-sur-Vienne,
18°/ M. Jean-Pierre ...,
19°/ Mme Eliane ..., épouse ..., demeurant Limoges,
20°/ M. Jean ...,
21°/ Mme Gisèle ..., épouse ..., demeurant Le Palais-sur-Vienne,
22°/ Mme Marie-Josée ..., épouse ...,
23°/ M. Michel ..., demeurant Compreignac, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves ..., demeurant La Garenne-Colombes, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. ..., de Mlle ..., de Mmes ..., ..., ..., ... ..., de MM ..., ..., ..., des époux ..., de M. ..., de Mme ..., des consorts ..., de Mmes ..., ..., des époux ..., des époux ... et des époux ..., de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme ..., à MM ..., ..., ... et ... ... et aux époux ... de leur désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1981 une société anonyme Techni-France-Labo (la société TFL) a été constituée pour reprendre une entreprise en état de cessation de paiements ; que son capital a été souscrit pour plus de la moitié par M. ... et des personnes qu'il représentait et, pour le surplus, par des salariés de l'entreprise ; qu'en 1988, M. Perrot, président du conseil d'administration de la société TFL, a avisé les salariés, ses coassociés, que la société devait s'ouvrir à des capitaux extérieurs ou être cédée et qu'il avait reçu une proposition d'achat de la société Fuji, laquelle exigeait de n'avoir à traiter qu'avec un actionnaire unique ; que ceux-ci lui ont cédé l'intégralité de leurs titres, le 16 janvier 1989, au prix de 330 francs ; que M. ... a vendu toutes les actions à la société Fuji le 3 août 1989 ; qu'ayant appris que cette vente aurait eu lieu au prix de 1 592 francs l'action, M. ..., Mlle ..., Mme ..., Mme ..., Mme ..., Mme ... ..., M. ..., M. ..., M. ..., les époux ..., M. ..., Mme ..., MM ... et ... ..., Mme ..., Mme ..., les époux ..., les époux ... et les époux ... ont assigné M. ... pour obtenir, en réparation de leur préjudice, paiement de la différence entre le prix de vente et le prix de revente des actions qu'ils lui avaient cédées ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas fondées au titre de l'enrichissement sans cause et que, même si M. ... était déjà lié avec ses propres cessionnaires par une promesse d'achat sous condition suspensive dès le 19 décembre 1988, soit avant l'acquisition des actions concernées auprès des salariés de l'entreprise, ceux-ci, qui se gardent bien de tirer toutes les conséquences de droit - y compris jusqu'à une demande d'annulation de leur propre cession - de leurs allégations relatives à un prétendu vice du consentement, ne sont pas fondés à invoquer, dans une matière où la loi ne le prévoit pas, la lésion comme motif de révision du prix ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un dol peut, à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages-intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire qui peut prendre la forme de la restitution de l'excès de prix qu'elle a été conduite à payer, la cour d'appel, qui avait relevé que la demande tendait à la réparation du préjudice subi par l'insuffisance du prix de vente et qu'un vice du consentement était allégué par les demandeurs reprochant à M. Perrot, président du conseil d'administration, de leur avoir caché la véritable valeur des actions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.