Jurisprudence : Cass. crim., 21-01-1998, n° 96-86612, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 21-01-1998, n° 96-86612, publié au bulletin, Cassation

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Criminelle
21 Janvier 1998
Pourvoi N° 96-86.612
Procureur de la république près la Cour d'Assises des Ardennes
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, exerçant les fonctions du ministère public devant la cour d'assises des Ardennes, contre l'arrêt de ladite Cour, du 6 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre François Baehr, Philippe ... et Laurent ... sous les accusations de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours et complicité, s'est déclarée incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et ordonné la mise en liberté des accusés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale
Vu ledit article, ensemble l'article 594 du même Code ;
Attendu qu'il résulte des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale que la cour d'assises a plénitude de juridiction et qu'elle est, dès lors, compétente pour connaître de toutes les infractions dont elle est saisie, même si celles-ci, par l'effet d'une loi nouvelle entrée en vigueur postérieurement à l'arrêt de renvoi, ne sont plus constitutives de crimes mais de délits au moment où elle est appelée à statuer ;
Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation du 4 mars 1993, François Baehr, Philippe ... et Laurent ... ont été renvoyés devant la cour d'assises, les deux premiers, sous l'accusation de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours et le troisième, pour complicité de ces faits, alors punis par l'article 384 ancien du Code pénal d'une peine de réclusion criminelle ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 6 juin 1996, après que le jury de jugement eut été définitivement constitué, les avocats des accusés ont, par voie de conclusions, soulevé l'incompétence de la cour d'assises, fondée sur la correctionnalisation des infractions poursuivies, désormais réprimées d'une peine d'emprisonnement et d'une amende par l'article 311-6 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Attendu que, pour faire droit à ces conclusions, la Cour énonce que si, aux termes de l'article 231 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation, il n'en reste pas moins que, selon l'article 112-2 du nouveau Code pénal, les lois de compétence sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur tant qu'aucune décision sur le fond n'a été rendue ; qu'elle en déduit que, la compétence étant d'ordre public, les infractions reprochées aux accusés ressortissent au seul tribunal correctionnel, en vertu de l'article 381 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer l'exception d'incompétence irrecevable, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des Ardennes, en date du 6 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle.

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