ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Janvier 1998
Pourvoi N? 96-40.930
M. ...
contre
M. ..., es qualites de syndicde la société Fortoret autres.
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., a été engagé le 9 octobre 1974, en qualité de rectifieur, par la société Fortor ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 juillet 1992 et qu'un plan de cession prévoyant trois licenciements, a été autorisé, le 2 juin 1993, par le tribunal de commerce ; que M. ..., désigné comme administrateur judiciaire, a licencié M. ... le 16 juin 1993 ; que ce dernier, après avoir demandé, en vain, à connaître les critères retenus pour l'ordre des licenciements, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1995), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse le salarié dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et qu'en l'espèce, étant constant et non contesté que M. ... n'avait pas répondu à la demande formulée par lettre recommandée du 22 juin 1993, par M. ..., l'invitant à lui indiquer les critères retenus pour le licencier, la cour d'appel a violé les articles L 321-1-1 et L 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.