Jurisprudence : Cass. com., 20-01-1998, n° 95-22.190, Rejet.

Cass. com., 20-01-1998, n° 95-22.190, Rejet.

A2497ACH

Référence

Cass. com., 20-01-1998, n° 95-22.190, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049827-cass-com-20011998-n-9522190-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-22.190
Président M. Bézard .

Demandeur Société Navigation et transports
Défendeur société Calcomp et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. ..., la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 1995), qu'assignée par la société Dem 2000 en paiement du solde du prix d'un déménagement, la société Calcomp a reconventionnellement demandé la réparation du dommage subi par son mobilier ; que la société Dem 2000 a appelé en garantie son assureur, la société compagnie Navigation et transports ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir son assurée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'entreprise de transports était assurée pour sa responsabilité contractuelle au titre notamment de son activité de déménageur, l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance précisait expressément que la garantie n'était acquise que de la prise en charge de la marchandise par l'assurée jusqu'à sa remise au destinataire (opérations de chargement et de déchargement comprises), ce qui excluait nécessairement les dommages causés au cours des opérations de démontage et de remontage du mobilier ; qu'en décidant que ces opérations particulières étaient couvertes par le contrat d'assurance-transport de l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'assureur, si les stipulations de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance ne limitaient pas la garantie accordée au titre de l'activité de déménageur uniquement aux opérations de transport du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise ; que l'arrêt relève, d'un côté, que le contrat d'assurance n'avait pas pour seul objet de garantir la responsabilité de voiturier de la société Dem 2000, ainsi que cela ressort des conditions particulières de ce contrat, mais aussi celle de déménageur, et, d'un autre côté, que la société Dem 2000 s'était engagée à démonter, transporter et remonter le mobilier de la société Calcomp, ce dont il résultait qu'elle avait conclu un contrat de déménagement ; que, de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a retenu que la compagnie Navigation et transports est tenue de garantir la société Dem 2000, son assurée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que constitue un fait intentionnel, au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances, le comportement d'un entrepreneur de déménagement qui arrache volontairement les éléments du mobilier qu'il était chargé de remonter, et qui le rend, tout aussi volontairement, impropre à toute utilisation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 9-h des conditions générales du contrat d'assurance de l'espèce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la société Dem 2000 a fait preuve d'incompétence dans l'exécution de sa mission de déménageur, l'assureur ne rapporte cependant pas la preuve que cette société, son assurée, a commis une faute intentionnelle au sens du Code des assurances ; que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :