Jurisprudence : Cass. com., 20-01-1998, n° 95-17.836, Rejet

Cass. com., 20-01-1998, n° 95-17.836, Rejet

A6909AHD

Référence

Cass. com., 20-01-1998, n° 95-17.836, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049821-cass-com-20011998-n-9517836-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
20 Janvier 1998
Pourvoi N° 95-17.836
M. Christian ...
contre
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditérranée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Christian ..., demeurant Busque, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditérranée, dont le siège est Perpignan, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. ..., de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM Sud-Méditérranée, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 30 mai 1995), que M. ... s'est porté, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, caution de la société Les Demeures artisanales (la société), tant pour une ouverture de crédit en compte courant à concurrence de 200 000 francs que, pour le remboursement d'un prêt de 100 000 francs ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales a fait l'objet d'une fusion absorption par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. ... en exécution de ses engagements de caution ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la fusion de sociétés commerciales emporte "dissolution sans liquidation" de la société qui disparait et la "transmission universelle" de son patrimoine à la société bénéficiaire, le cautionnement des dettes à naître postérieurement à la fusion nécessite une manifestation expresse de volonté de la caution ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 372-1 nouveau de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 2015 du Code civil, alors, d'autre part, qu'ayant constaté en l'espèce que, répondant à un courrier de la banque l'informant de la fusion opérée et sollicitant le renouvellement de sa caution, M. ... avait donné son accord en mentionnant seulement le compte de la société Les Demeures artisanales roussillonnaises et non pas celui de la société Les Demeures artisanales, seule en cause, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2015 du même Code, affirmer que M. ... avait bien donné son accord pour la poursuite de son engagement de caution concernant cette dernière société ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. ... dont la manifestation expresse de volonté était requise pour le maintien des cautionnements des sociétés dont il était le gérant, postérieurement à la fusion intervenue, avait "tenté de créer une confusion" en renouvelant son engagement seulement pour la société Les Maisons artisanales roussillonnaises et non pour la société Les Maisons artisanales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2015 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que, postérieurement à la fusion, M. ..., a donné son consentement pour la poursuite de ses cautionnements de la société au profit de la banque ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen Attendu que M. ... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que l'ouverture d'un redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur du compte-courant existant à cette date, en l'absence de clôture du compte ; qu'en condamnant M. ..., ès qualités de caution, à supporter le montant du solde débiteur du compte courant de la société cautionnée à cette date du 11 mai 1992, date du redressement judiciaire, sans relever qu'à cette date-ci le compte était clûturé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2013 et 2036 du Code civil, ensemble de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par un motif adopté, que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 mai 1992, ce dont il résulte que le compte courant de la société a été clôturé par l'effet de cette mesure ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Méditérranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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