Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-01-1998, n° 95-20216, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 20-01-1998, n° 95-20216, publié au bulletin, Rejet.

A2014ACL

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-20.216
Président M. Lemontey .

Demandeur Consorts ...
Défendeur groupement d'intérêt économiqueUni-Europe
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats M. ..., la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les trois moyens réunis
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. Paul ... a assuré auprès du GIE Uni-Europe le véhicule automobile appartenant à son frère Eric, se présentant comme le propriétaire et conducteur du véhicule, tout en précisant que son frère en était l'autre conducteur ; qu'à la suite du vol du véhicule assuré, la garantie de l'assureur a été recherchée ; que ce dernier a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1995) a annulé le contrat d'assurance ;
Attendu que les consorts ... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que la proposition d'assurance indiquait deux conducteurs habituels, tous deux souscripteurs du contrat, et dont la date du permis de conduire était précisée, ne pouvait se fonder sur le contrat établi par l'assureur et non conforme à la proposition pour décider que l'assuré avait fait une fausse déclaration de mauvaise foi ayant une incidence sur l'appréciation du risque assuré, violant ainsi l'article L 113-8 du Code des assurances ; alors, d'autre part, que la déclaration, dans la proposition, de deux conducteurs habituels, souscripteurs, ayant pour effet d'augmenter le risque, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les mêmes dispositions, décider que le fait que le véhicule ait été conduit par un seul des deux conducteurs, avait eu une incidence sur l'évaluation du risque ; alors, enfin, qu'en affirmant de façon générale que le contrat multirisques automobile formait un tout et que la fausse déclaration sur l'identité du conducteur avait, de ce seul fait, une incidence sur l'opinion du risque, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que M. Paul ... a rempli une proposition d'assurance automobile dans laquelle il a déclaré être le titulaire de la carte grise et le conducteur habituel, et retient que si M. Eric ... est mentionné comme autre conducteur, les antécédents du conducteur habituel sont ceux de M. Paul ... ; qu'en retenant que, pour calculer le montant de la prime, l'assureur a tenu compte du seul bonus de tarification auquel pouvait prétendre ce dernier, que M. Eric ... avait reconnu qu'il était le conducteur exclusif du véhicule assuré qui lui appartenait et que le contrat avait été souscrit par son frère Paul pour bénéficier du bonus de tarification acquis par ce dernier, ce dont il résultait que M. Eric ... ne pouvait personnellement en bénéficier, la cour d'appel a souverainement estimé que la fausse déclaration avait diminué l'opinion de l'ensemble des risques pour l'assureur ;
Que le premier moyen manque en fait et les deux autres moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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