Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-01-1998, n° 95-19.902, Rejet.



Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Janvier 1998
Rejet.
N° de pourvoi 95-19.90296-16721
Président M. Lemontey .

Demandeur Crédit social des fonctionnaires
Crédit social des fonctionnaires
Défendeur Mme ...
Mme ..., représentée par la Mutuelle généralede l'Éducation nationale (curatrice).
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats Mme ..., M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-19902 et 96-16721 formés par l'association Le Crédit social des fonctionnaires ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 95-19902 contestée par la défense
Attendu que Mme ... soutient que le pourvoi n° 95-19902 serait irrecevable pour la raison qu'elle a été placée sous le régime de la curatelle et que le pourvoi n'a pas été notifié à sa curatrice, la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) ;
Mais attendu que, conformément à l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la signification faite à la MGEN du pourvoi n° 96-16721 a eu pour effet de satisfaire aux exigences de l'article 510-2 du Code civil, selon lequel toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; d'où il suit que le pourvoi n° 95-19902 est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° 95-19902 et du pourvoi n° 96-16721, qui sont identiques
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la banque La Hénin et le Crédit lyonnais ont consenti, en 1985, à Mme ... un prêt immobilier, dont le remboursement a été garanti non seulement par le cautionnement du Creserfi, mais encore par une adhésion de l'emprunteuse au contrat d'assurance de groupe, souscrit par le Crédit social des fonctionnaires (CSF) et instituant un fonds de prévoyance ayant pour objet de garantir les membres adhérents du CSF, titulaires de prêts immobiliers, contre les risques décès, invalidité totale, incapacité temporaire ; que Mme ..., mise ultérieurement en congé de maladie, a cessé de payer les échéances de remboursement du prêt ; que celles-ci ont été réglées par le Creserfi qui a, par la suite, engagé des poursuites de saisie immobilière contre Mme ... ; qu'assigné par cette dernière en garantie, le CSF s'est opposé à cette prétention en invoquant l'article 3-2 b du titre II du règlement du fonds de prévoyance intitulé " résumé des principales dispositions du contrat d'assurance générale ", article selon lequel sont exclus de la garantie " les conséquences d'un état d'ivresse, de l'éthylisme ou d'autres toxicomanies ", ainsi que l'exclusion complémentaire de garantie au cas d'incapacité de travail résultant d'une récidive éventuelle d'état dépressif, exclusion notifiée en 1985 à Mme ... ; qu'il a prétendu démontrer la réunion des conditions de fait de ces exclusions, notamment par un rapport établi par son médecin-conseil, M Y, après interrogation par celui-ci du médecin traitant de Mme X, ... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 février 1995) a ordonné à la demande de Mme ... la suppression des débats, pour cause de violation du secret médical, de la lettre du 3 mars 1989, adressée par MZ à M Y, et condamné le Fonds de prévoyance du CSF à rembourser au Creserfi les sommes par lui payées aux banques en sa qualité de caution ;
Attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu à juste titre que le rapport de MY du 24 mars 1989, établi après interrogation de MZ et fondé sur la lettre de ce dernier du 3 mars 1989, procédait d'une violation du secret médical, le médecin-conseil d'un assureur ne pouvant révéler à son mandant des renseignements qu'il avait reçus du médecin traitant de l'assurée, tenu lui-même au secret médical ; qu'elle en a déduit que ce rapport ne permettait pas d'établir la réunion des conditions de fait des exclusions de garantie invoquées par le CSF ; que, par ces seuls motifs et sans avoir, en l'absence de demande en ce sens, à procéder à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, de ces chefs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il s'agissait de suppléer non pas la carence de la partie dans l'administration de la preuve, mais l'impossibilité d'établir cette preuve ; que, dès lors, le grief, pris de la violation de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile se heurte au pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner ou non une mesure d'instruction ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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