Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 96-12.260, Cassation.

Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 96-12.260, Cassation.

A1027ACZ

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 17 Décembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 96-12.260
Président M. Zakine .

Demandeur Compagnie Zurich Assurances
Défendeur M. ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
Avocats la SCP Coutard et Mayer, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1386 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le premier de ces textes, visant spécialement la ruine du bâtiment, exclut la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil relative à la responsabilité du fait de toute chose, mobilière ou immobilière, que l'on a sous sa garde ; que, selon le second, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble en copropriété s'étant effondré du fait de la ruine d'un mur de refend, partie commune, des copropriétaires et un locataire à bail commercial ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour écarter l'application de l'article 1386 du Code civil et retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, l'arrêt énonce que le premier de ces textes n'est relatif qu'à la responsabilité du seul propriétaire du bâtiment et que le syndicat des copropriétaires n'a pas cette qualité mais seulement celle de gardien des parties communes de l'immeuble ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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