Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 95-17534, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 95-17534, publié au bulletin, Cassation partielle.

A0609ACK

Référence

Cass. civ. 2, 17-12-1997, n° 95-17534, publié au bulletin, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049622-cass-civ-2-17121997-n-9517534-publie-au-bulletin-cassation-partielle
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 17 Décembre 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-17.534
Président M. Zakine .

Demandeur Consorts ...
Défendeur compagnie Le Continent et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Richard et Mandelkern, M. ..., la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., inscrit maritime, étant décédé des suites d'un accident de la circulation dont M. ..., assuré auprès de la compagnie Le Continent, s'est reconnu responsable, l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) a assigné ces derniers en paiement des prestations et rentes versées aux ayants droit de M. ... ; que Mme ..., sa fille ..., et son fils Ludovic sont intervenus à l'instance pour s'opposer à cette demande et être indemnisés de leurs préjudices ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour déduire des indemnités allouées à Mme ... et à Mlle Jézabel ... les arrérages des rentes de veuve et d'orphelin payées par l'ENIM et les capitaux représentatifs de ces rentes, l'arrêt énonce que l'ENIM gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par cet organisme ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvaient pas être déduites, comme n'ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à Mme ... après la date à laquelle son mari avait atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Le Continent à payer une certaine somme à l'ENIM, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus