Jurisprudence : Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.

A2028AC4

Référence

Cass. com., 16-12-1997, n° 95-20712, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049601-cass-com-16121997-n-9520712-publie-au-bulletin-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Decembre 1997
Pourvoi N° 95-20.712
Directeur général des Impôts
contre
M. ....
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement critiqué, que les époux ... ont fait une donation-partage à leurs quatre enfants des actions qu'ils possédaient de la société Secatol, non cotée en bourse ; que l'administration des Impôts a redressé la valeur indiquée et que l'un des donataires, Yves-Noël ..., a demandé le dégrévement des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ;
Attendu que, pour dire irrégulière la notification du redressement, le jugement énonce que, si elle fait référence à du Code général des impôts, elle omet de mentionner l'article 666 de ce dernier Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte se borne à énoncer le principe de l'assiette des droits de mutation sur la valeur, de sorte que, ne concernant ni la cause ni les conséquences du redressement, il n'avait pas à être cité, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et, sur la seconde branche du moyen
Vu l'article L 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, le jugement se borne à énoncer que cette dernière aurait dû fournir les éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires à celle de la société Secatol avec celle de ladite société " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entrainée le jeu normal de l'offre et de la demande, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus