Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 Décembre 1997
Cassation partielle.
N° de pourvoi 95-19.940
Président M. Lemontey .
Demandeur Crédit industrielet commercial de Paris
Défendeur époux ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. Le ..., Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que la déchéance des intérêts prévue au second de ces textes ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu du premier, la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande du Crédit industriel et commercial de Paris tendant au paiement des intérêts conventionnels d'une somme principale acquittée par M et Mme ..., cautions, faute par cette banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, a également rejeté la demande portant sur la condamnation aux intérêts au taux légal de ladite somme, à compter, pour le mari, de la mise en demeure à lui adressée le 19 avril 1988, et pour la femme, de la date d'introduction de l'instance, en énonçant que cette demande se heurtait à la déchéance édictée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande portant sur les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.