Jurisprudence : Cass. soc., 03-12-1997, n° 95-45.093, Rejet

Cass. soc., 03-12-1997, n° 95-45.093, Rejet

A8817AGN

Référence

Cass. soc., 03-12-1997, n° 95-45.093, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049467-cass-soc-03121997-n-9545093-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Decembre 1997
Pourvoi N° 95-45.093
société Elca Abelsohn, société à responsabilité limitée
contre
Mme Florence ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Elca Abelsohn, société à responsabilité limitée dont le siège est Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Florence ..., demeurant Cherbourg, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ... a été engagée par la société Elca Abelshon, en qualité de coiffeuse par contrat à durée déterminée du 6 février au 15 septembre 1992, pour remplacer une salariée absente; que, le 16 septembre 1992, elle a refusé le contrat à durée indéterminée que lui proposait la société; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de précarité et remise d'une attestation ASSEDIC ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 1995) d'avoir confirmé le jugement faisant droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle soutenait lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée; que l'indemnité de précarité n'était donc pas due, puisque la salariée avait refusé le contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a fait une application restrictive et inexacte de l'article L 122-34 du Code du travail, alors que Mme ... avait travaillé le 16 septembre 1992 et que la proposition de contrat à durée indéterminée avait été faite avant l'expiration du contrat à durée déterminée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée indéterminée établi par la société, remis à la salariée à une date non précisée, portait une date postérieure à l'expiration du contrat à durée déterminée et que la société n'établissait pas avoir proposé au salarié le contrat à durée indéterminée avant la fin du contrat à durée déterminée, la cour d'appel en a justement déduit que l'indemnité de précarité était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elca Abelsohn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Agir sur cette sélection :