ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
02 Decembre 1997
Pourvoi N° 95-17.624
société Gib'Retz, société anonyme
contre
société Béranger, société anonyme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Gib'Retz, société anonyme dont le siège est Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de la société Béranger, société anonyme dont le siège est défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le ..., avocat de la société Gib'Retz, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Béranger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 1995), que la société Gib'Retz a assigné la société Béranger pour obtenir paiement de marchandises livrées et facturées à sa filiale, la société Cailles de Champagne, depuis mise en redressement judiciaire ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis
Attendu que la société Gib'Retz reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement par la société Béranger de factures correspondant à des livraisons effectuées à la demande de cette dernière à sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa connaissance de l'existence de la filiale ne préjugeait en rien de la question de l'engagement de la société mère ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les conditions de livraison et de paiement de ses produits n'étaient que des modalités d'exécution des commandes passées par la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, à tout le moins, si les modalités d'exécution des commandes fixées par la société Béranger n'avaient pas été de nature à lui laisser croire qu'elle contractait avec la société mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que la société mère doit répondre des dettes présentées comme celles d'une filiale lorsque celle-ci est dépourvue de toute véritable autonomie et ne constitue qu'un instrument entre les mains de la société mère; qu'elle a démontré que la société Cailles de Champagne n'était que l'instrument de la société Béranger et qu'elle était dépourvue de toute autonomie réelle, tant au plan de l'organisation qu'au plan du fonctionnement, que la cour d'appel, pour rejeter sa demande, ne pouvait se bomer à relever l'absence de confusion des patrimoines; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1842 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Cailles de Champagne disposait d'une trésorerie propre, exploitait un établissement propre et commercialisait sa production auprès d'une clientèle propre, qu'il ne peut être déduit de la centralisation des commandes passées par les sociétés mère et filiale, la fictivité de la seconde, que la société Gib'Retz était informée de ce que les commandes étaient passées pour le compte de la filiale, qu'elle livrait et facturait celle-ci et en recevait paiement et que les réalités juridiques et économiques lui étaient connues, aucune apparence trompeuse n'ayant été créée; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société Gib'Retz reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement par la société Béranger de factures correspondant à des livraisons effectuées à la demande de cette dernière à sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que les rachats fussent effectués à des prix proches de ceux du marché ne préjugeait en rien de l'existence des pertes en cause et du comportement fautif de la société Béranger, dont la société Gib' Retz avait fait valoir qu'elle avait, pour son propre profit, conduit la société Cailles de Champagne à la ruine; qu'en ne s'interrogeant ni sur l'existence de la perte de la société Cailles de Champagne, ni sur la part prise à cette perte par la société Béranger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que les détournements d'actifs qu'elle invoquait étaient nécessairement en relation de causalité avec le défaut de paiement des factures; qu'en niant un tel lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas discuté que les opérations critiquées de rachat de cailles congelées avaient été réalisées à des prix proches de ceux du marché et qu'ainsi, la faute imputée à la société Béranger n'était pas établie, qu'il n'était pas non plus établi que cette politique d'exploitation était à l'origine du dépôt de bilan; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen; d'où il suit que celui-ci, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gib'Retz aux dépens ;
demande de la société Béranger ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.