ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
2 Décembre 1997
Pourvoi N° 95-21.907
Union des assurances de Paris (UAP)et autre
contre
M. ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 17 octobre 1995), que M. ... a conclu avec la société Brink's un contrat de télésurveillance de son magasin ; que, dans la nuit du 19 au 20 mars 1989, le système d'alarme a fonctionné à deux reprises, provoquant trois interventions de la société Brink's, sans qu'en ait été avisé M. ... ; qu'un vol de bijoux ayant été perpétré dans le magasin, M. ... a réclamé à la société Brink's et à la compagnie d'assurances UAP des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Brink's, alors qu'en l'état d'une convention limitant la responsabilité de celle-ci à la seule commission d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pu retenir sa responsabilité en raison du défaut d'avertissement de son abonné, sans violer les articles 1134, 1147 et 1150 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'obligation faite à la société Brink's, en cas " d'intervention dynamique ", d'appeler " si possible " les responsables du magasin, avait été stipulée au contrat par une clause expresse, de sorte qu'elle en constituait une des conditions substantielles, destinée à renforcer l'efficacité de la surveillance en provoquant la venue immédiate des responsables du magasin et en leur permettant de prendre sans délai toutes les dispositions utiles à la préservation de leurs biens ; que la cour d'appel a, dès lors, pu décider que le manquement constaté constituait une faute lourde engageant la responsabilité de la société Brink's ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.