Jurisprudence : Cass. soc., 25-11-1997, n° 94-45185, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 25-11-1997, n° 94-45185, publié au bulletin, Cassation.

A1669ACS

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 25 Novembre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 94-45.185
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Brissiaud
Défendeur M. Aguiar ... et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Terrail.
Avocat la SCP de Chaisemartin et Courjon.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article R 436-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM ... ..., ... ... ..., ..., ..., ... et ... ..., représentants du personnel, ont été licenciés les 19 octobre et 22 décembre 1992 par Me ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Brissiaud, en vertu d'autorisations données par l'inspecteur du Travail les 8 septembre et 9 décembre 1992 ;
Attendu que, pour allouer diverses sommes aux salariés, l'arrêt attaqué relève que le mandataire-liquidateur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que l'inspecteur du Travail, tout en accordant les autorisations, avait retenu que les reclassements n'avaient pu être effectués, en raison de la volonté des dirigeants de la société ;
Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ; qu'il lui appartient seulement de surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de légalité à la juridiction administrative ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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