Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 19 Novembre 1997
Rejet.
N° de pourvoi 96-11.888
Président M. Beauvois .
Demandeur Mme ...
Défendeur syndicat des copropriétaires du à Bois-Colombes
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Jobard.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., copropriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1995) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 1993 pour laquelle elle avait fait inscrire un ordre du jour complémentaire sur lequel l'assemblée générale n'a pas pris de décision, alors, selon le moyen, que toute question inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires doit être soumise au vote de ceux-ci, sauf à vicier l'ensemble des décisions prises lors de cette réunion ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que diverses questions régulièrement inscrites à l'ordre du jour par Mme ... ont fait l'objet de simples v ux ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ensemble des résolutions votées au cours de l'assemblée litigieuse la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour complémentaire de Mme ... n'avait fait l'objet que de v ux la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que ces v ux ne pouvaient être annulés et que l'absence d'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour n'était pas de nature à entraîner la nullité de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.