Jurisprudence : Cass. soc., 12-11-1997, n° 95-42.148, Rejet

Cass. soc., 12-11-1997, n° 95-42.148, Rejet

A8776AG7

Référence

Cass. soc., 12-11-1997, n° 95-42.148, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049233-cass-soc-12111997-n-9542148-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Novembre 1997
Pourvoi N° 95-42.148
société Chaussures Bally France, société en nom collectif
contre
Mme Claudine ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Chaussures Bally France, société en nom collectif, dont le siège est Vierzon , en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Claudine ..., demeurant Vierzon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chaussures Bally France, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, Mme ... a été licenciée pour motif économique par la société Chaussures Bally France ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme ... une somme de 130 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, et comme l'avaient fait les premiers juges, si Mme ... avait eu connaissance, au cours de la procédure, du motif précis de son licenciement, tiré de la suppression de son poste, et si celui-ci ne lui avait pas ensuite été confirmé, à sa demande, par écrit, quelques jours après son prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme ... une indemnité d'un montant de 130 000 francs, correspondant à près de 16 mois de son salaire brut, sans préciser pour quelles raisons le préjudice subi par la salariée aurait été particulièrement "important", ni quels étaient "les éléments soumis à la discussion des parties" qui lui avaient permis d'en évaluer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part que, selon l'article L 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou à une réorganisation; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif, peu important les explications données au salarié avant et après la notification du licenciement ;
Que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une cause économique, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice effectivement subi par la salariée; que le moyen, pris en sa seconde branche ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Bally France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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