Jurisprudence : Cass. soc., 22-10-1997, n° 95-43.364, Rejet

Cass. soc., 22-10-1997, n° 95-43.364, Rejet

A2902AGL

Référence

Cass. soc., 22-10-1997, n° 95-43.364, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1049085-cass-soc-22101997-n-9543364-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-43.364
Mme Nicole ...
contre
ASSEDIC de l'Eure-et-Loir, service AGS et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole ..., demeurant Chatellerault, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit
1°/ de l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir, service AGS, dont le siège
2°/ de M. Chavane ... ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Silver plus, demeurant Dreux, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995), que Mme ... a été engagée, le 8 octobre 1987, en qualité de VRP par la société Silver plus; qu'exposant que l'employeur ne lui avait pas réglé le montant de ses commissions en 1991 et 1992, elle a pris acte, le 27 décembre 1992, de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes liées au rappel de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L 620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L 143-5 et R 143-2 du Code du travail prévoient que le livre de paie tenu par l'entreprise doit être conservé pendant la même période de 5 ans; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions, la société Silver plus devait conserver ces documents et notamment les informations concernant Mme ... jusqu'au 26 décembre 1997; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; que, d'autre part, l'activité de la salariée au sein de l'entreprise est indiscutable ;
que, dans un tel cas, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a réellement payé le salaire dû en contrepartie du travail effectué; qu'en se contentant des dires de la société Silver plus pour la débouter de ses demandes, alors qu'en matière de commissionnement, c'est l'entreprise qui détient les documents commerciaux nécessaires à leur établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le grief énoncé à la première branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel a fort succinctement abordé le problème de rappel de commissions, force est de constater l'absence totale de motivation concernant le licenciement; qu'elle soutenait pourtant dans ses écritures qu'elle avait été dans l'obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme ... ne prouvait pas avoir été licenciée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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