Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Octobre 1997
Rejet
N° de pourvoi 96-85.907
Président M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Demandeur ... Jacqueline, épouse Barbier
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Cotte.
Avocat la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Jacqueline, épouse Gouzy, ... Sylvaine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 octobre 1996, qui, infirmant l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction, a requalifié les faits retenus contre Jacques ... et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d'homicide involontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1 à 221-6 du Code pénal, 211 à 213, 485, 567 et 575 du Code de procédure pénale
" en ce que la chambre d'accusation disqualifie la poursuite du chef de meurtre et dit que le mis en examen a causé involontairement la mort par maladresse, imprudence et négligence ;
" aux motifs que, "après examen complet du dossier, la chambre d'accusation rappelle qu'en droit, le crime de " coups mortels " est constitué si les violences ont été volontaires ; or, en l'espèce, cette démonstration n'est pas faite et le témoignage de Mlle ... permet de constater que très peu de temps (de l'ordre de quelques secondes) après la sortie de Gouzy de la chambre, Jacques ... est apparu avec le fusil, ce qui tendrait à prouver qu'il a rapidement pris un des fusils, sans choix particulier ; d'autre part, l'amitié des deux hommes était réelle et fait défaut tout mobile ; en conséquence, et à défaut d'élément intentionnel, ne peut être retenue la qualification criminelle ; par contre, Jacques ... a incontestablement commis une imprudence en prenant un fusil et en appuyant sur la gâchette ; il sera renvoyé devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour homicide involontaire " ;
" 1° alors que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, en disqualifiant la poursuite, motifs pris de l'absence de preuve de l'élément intentionnel, après avoir constaté qu'après s'être "empoigné" avec la victime, "Jacques ... avait fini par aller chercher un des fusils dans la chambre et arrivé à la porte du salon, avait levé l'arme à la hanche et tiré sur son copain" (arrêt, p 4), et que "le tir avait été effectué à bout touchant, le canon fortement appuyé sur le flanc droit de la victime" (arrêt, p 5) ;
" 2° alors que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, en disqualifiant la poursuite, motif pris de l'absence de preuve de l'élément intentionnel, sans s'expliquer sur les déclarations du témoin Roumieu aux enquêteurs, réitérées devant le juge d'instruction, qui indiquait qu'avant l'arrivée de Jacques ... avec le fusil de chasse, elle avait entendu celui-ci crier "je vais te tuer", ni sur les déclarations de Jacques ... aux enquêteurs indiquant "je viens de prendre connaissance de la déclaration de Mlle ..., les faits se sont passés exactement comme elle vient de le dire" ;
" 3° alors que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, en disqualifiant la poursuite, motif pris de l'absence de preuve de l'élément intentionnel, sans s'expliquer sur les déclarations de Jacques ... indiquant "je me souviens être allé vers le salon où se trouvait Jacques pour le menacer du fusil" ;
" 4° alors que la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, en disqualifiant la poursuite, motif pris de l'absence de preuve de l'élément intentionnel, sans s'expliquer sur les déclarations du mis en examen indiquant qu'après avoir essayé le fusil de chasse à la campagne, il avait "oublié de décharger le fusil avant de le remettre dans sa housse", ce qui était en contradiction avec le fait que le fusil de chasse était chargé lors des faits poursuivis, et ce qui démontrait par conséquent que le mis en examen avait chargé le fusil de chasse dans sa chambre avant de venir dans le salon tirer sur la victime " ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile, lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office soit sur déclinatoire des parties ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques ..., mis en examen pour homicide volontaire, a fait l'objet d'une ordonnance de transmission de pièces au procureur général, en vue de sa mise en accusation du chef de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Attendu que, pour renvoyer l'intéressé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et jugé que le crime de coups mortels n'est constitué que si les violences ont été volontaires, énonce que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les droits des demandeurs demeurent entiers devant cette juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.