Jurisprudence : Cass. com., 21-10-1997, n° 95-17.904, Rejet.

Cass. com., 21-10-1997, n° 95-17.904, Rejet.

A1964ACQ

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
21 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-17.904
Société françaisedes amortisseurs de Carbonet autre
contre
société civile de gestiondes actions de Carbon.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1995), que, le 14 janvier 1988, M. Christian ... ... a cédé à la société de droit américain Delco Products Overseas Corporation (DPOC), filiale de la société General Motors, 60 % des actions composant le capital de la Société française des amortisseurs de Carbon (société de Carbon) ; que, regroupés au sein de la Société civile de gestion des actions de Carbon (société civile de Carbon), divers membres de sa famille avaient consenti à la société DPOC une promesse de vente sur les 40 % restants ; que l'option ayant été levée, la procédure contractuellement prévue pour l'évaluation du prix de ces actions est en cours et donne lieu à diverses instances tant judiciaires qu'arbitrale à raison de la divergence des parties sur cette évaluation ; qu'en dehors de ces difficultés liées à la détermination du prix de cession des actions, entre la société DPOC et la société civile de Carbon, cette dernière, invoquant l'existence d'opérations irrégulières engagées par la société de Carbon dans l'intérêt exclusif de l'actionnaire majoritaire, a fait assigner la société de Carbon en référé, devant le président du tribunal de commerce, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, avec mission de rechercher dans quelles conditions avaient été décidés une baisse des prix au bénéfice de la société DPOC et un transfert de savoir faire, à son profit, aux États-Unis ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Attendu que les mêmes sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance ; qu'en ne précisant pas en quoi la société civile de Carbon demeurait actionnaire au jour de demande de désignation d'un mandataire ad hoc et avait donc qualité à agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la société civile de Carbon et la société DPOC sont en désaccord sur la fixation du prix des actions faisant l'objet de la promesse de vente, qu'une action en référé et une instance arbitrale ont été engagées et que la vente de ces actions n'était appelée à devenir effective qu'après la fixation du prix et en déduit que la société civile de Carbon était demeurée actionnaire de la société de Carbon, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les sociétés font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande issue des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 20 de la loi du 1er mars 1984 ne peut avoir pour objet de déceler les irrégularités comptables et ne saurait porter sur l'ensemble de la gestion de la société ; qu'en confirmant l'ordonnance qui désignait un mandataire ad hoc avec pour mission de se déterminer sur des éléments comptables, sur l'ensemble de la gestion et d'éventuels abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 226 de la loi du 24 juillet 1966 et 20 de la loi du 1er mars 1984, la désignation d'un expert est soumise à l'explication en fait de la nécessité de mander ce technicien, de l'intérêt des demandeurs à être renseignés sur les opérations, mais encore à la preuve d'avoir épuisé tous les moyens d'information mis à leur disposition ; qu'en ne précisant aucun de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la mission donnée au mandataire ad hoc portait sur deux opérations de gestion précisément identifiées et non sur l'ensemble de la gestion de la société ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les décisions litigieuses peuvent avoir une importante incidence sur le devenir de la société, que ces opérations se poursuivent en dépit des pertes générées par la société de Carbon, qu'elles permettent de présumer un dysfonctionnement au sein de la société, que les organes de direction de la société sont désormais exclusivement entre les mains de représentants de l'associé majoritaire, faisant ainsi ressortir l'intérêt que représentait cette mesure pour l'actionnaire minoritaire ; qu'en l'état de ces énonciations et alors que le texte susvisé ne subordonne pas la mesure sollicitée à la preuve de l'épuisement par le demandeur de tous les autres moyens d'information, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Attendu que les sociétés reprochent enfin à l'arrêt d'avoir confirmé la désignation d'un mandataire ad hoc, alors, selon le pourvoi, qu'en désignant un tel mandataire ayant pour mission de rechercher des éléments de preuve ayant pour objet de suppléer à la carence de la société civile de Carbon, mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel devait rechercher si les conditions des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies ; qu'à défaut, en se fondant exclusivement sur des présomptions et le caractère particulier des circonstances et sans rechercher en quoi la mésentente grave entre les associés faisait obstacle au fonctionnement normal de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que la décision critiquée étant légalement justifiée sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt, en le soulevant à critiquer l'arrêt en ce qu'il manquerait de base légale au regard des articles 145 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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