ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
21 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-19.136
Epoux Pelligrino
contre
Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Attendu que le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le véhicule, jusqu'au moment où il achève d'en descendre ;
Attendu que, le 21 septembre 1991, les époux ... voyageaient dans un train entre Cros-de-Cagnes et Saint-Laurent-du-Var, lorsque un individu se dirigea vers Mme ... et lui arracha son sac ; que M. ... est intervenu mais que, tandis que l'agresseur parvenait à s'échapper en descendant du train par la portière qu'il avait laissée ouverte, M. ... chuta par cette même portière, en contrebas de la voie ferrée, et fut blessé ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux ... formée contre la SNCF, la cour d'appel retient que si l'article 39 du décret du 22 mars 1942, prévoit que " les portières extérieures ouvertes du côté où se fait le service du train, doivent être fermées au moment de la mise en marche ", la réglementation n'impose pas le blocage des portes durant le transport, et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la SNCF, au regard du blocage des portières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNCF, en sa qualité de transporteur, ne peut s'exonérer totalement de sa responsabilité que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage, et qu'une telle preuve n'est pas rapportée dans l'hypothèse d'un accident survenu à un voyageur à la suite de l'ouverture d'une portière par un tiers, accident qui aurait pu être évité par la mise en place d'un système approprié, interdisant l'ouverture des portières pendant la marche du train, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.