Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 Octobre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-13.532
Président M. Lemontey .
Demandeur Mme ... et autres
Défendeur conseil de l'Ordre des avocatsdu barreau de Metz
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 7 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Attendu que le contrat de collaboration ou le contrat de travail, conclu entre avocats, ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié ;
Attendu que, le 6 décembre 1993, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Metz a adopté les deux articles suivants du règlement intérieur article 29, le contrat de collaboration " peut également prévoir des dispositions aux termes desquelles chacune des parties s'interdit d'accomplir directement ou indirectement ou par personnes interposées dans un délai ne pouvant excéder 2 ans à compter de la cessation de la collaboration, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit de l'autre partie, aucun acte professionnel au profit d'un client avec lequel il a été mis en relation par cette autre partie ", et article 30, " le contrat de travail peut prévoir une clause selon laquelle l'avocat salarié s'interdit d'accepter directement ou indirectement ou par personnes interposées pendant un délai ne pouvant excéder 3 ans à compter de la cessation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, sauf accord préalable et écrit du cabinet, aucun acte professionnel au profit du client avec lequel il a été mis en relation " ;
Attendu que pour rejeter le recours exercé contre ces dispositions, l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas incompatibles avec les textes en vigueur ;
Attendu, cependant, que les dispositions critiquées, qui instituent au profit du patron ou de l'employeur un droit de contrôle préalable sur le choix des clients de son ancien collaborateur ou salarié, restreignent sa liberté d'établissement ultérieure et sont donc contraires au texte précité qui a été ainsi violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.