Jurisprudence : Cass. soc., 07-10-1997, n° 95-41.857, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-41.857
Mme Saadia ...
contre
société Clarte Otor groupe
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Saadia ..., demeurant Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Clarte Otor défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Clarté Otor groupe, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme ... a été engagée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Clarté selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 1984; que le contrat prévoyait que le travail s'effectuait sur un chantier situé à à Montpellier mais que la salariée pourrait être affectée sur tout autre chantier à la Zolad; que le 7 mars 1992, date de son retour de congé de maternité, elle a été affectée à un nouveau chantier situé également à la Zolad; que la salariée a refusé, malgré une mise en demeure de l'employeur, de se rendre sur ce nouveau chantier et a été licenciée pour faute grave le 19 mars 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche qui est préalable
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1995) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement d'indemnités à titre de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que l'employeur a résilié le contrat pendant la période des 4 semaines suivant le congé de maternité; que la cour d'appel a violé l'article L 122-25-2 du Code du travail ; cour d'appel a violé l'article L 122-25-2 du Code du travail Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement a été prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement et à l'expiration de la période prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L 122-27 du même code n'étaient pas applicables, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches
Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, selon le moyen, de première part, le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité et qui refuse une modification de son lieu de travail, ne lui fait pas perdre le bénéfice de ses indemnités de rupture; alors, que de deuxième part, l'employeur a muté Mme ... à son retour de congé sans accord de celle-ci alors qu'elle avait droit à retrouver son poste antérieur, que la cour d'appel a violé l'article L 122-25-1 du Code du travail, alors, que de troisième part, Mme ... n'a pu reprendre son travail dans l'emploi occupé avant son départ en congé maternité, que la cour d'appel a violé l'article L 122-26 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une clause de mobilité est incluse dans un contrat de travail, le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail, et le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation constitue, en principe, une faute grave ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail comportait une clause de mobilité, elle a pu décider que le refus de la salariée de rejoindre sans aucune justification sa nouvelle affectation dans un poste similaire à celui occupé avant son congé de maternité, était constitutif d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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