Jurisprudence : Cass. com., 01-10-1997, n° 95-12.435, Cassation.

Cass. com., 01-10-1997, n° 95-12.435, Cassation.

A1763ACB

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1er Octobre 1997
Cassation.
N° de pourvoi 95-12.435
Président Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Société The Britishand Foreign Marine Insurance Company
Défendeur société d'exploitation Szymanskiet autres
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats M. ..., Mme ..., la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 103 du Code de commerce ;
Attendu que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la Société générale de conserve D'Aucy (société D'Aucy) d'un transport de marchandises, la société Transports Szymanski (société Szymanski) en a confié l'exécution à la société Champidis ; qu'au cours du déplacement, des malfaiteurs ont, sous la menace de leurs armes, volé ces marchandises ; que la société Szymanski a assigné son assureur, la société British and Foreign Marine ... compagny (l'assureur), les sociétés Champidis et D'Aucy afin de faire juger que si les circonstances du vol ne constituaient pas un cas de force majeure, son assureur indemnise la société D'Aucy ou, à défaut, la garantisse de toute demande de réparation qui pourrait être formée à son encontre ;
Attendu que, pour décider que l'agression à main armée dont avait été victime le transporteur ne constituait pas un événement constitutif de la force majeure, l'arrêt retient que si le vol à main armée était irrésistible pour le chauffeur, les circonstances qui entourent un vol ne suffisent pas à le rendre imprévisible, qu'au contraire, la fréquence des agressions à main armée rend ce risque prévisible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, le transporteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter que l'événement ne se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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