Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-10-1997, n° 95-20.869, Cassation

Cass. civ. 3, 01-10-1997, n° 95-20.869, Cassation

A8757AGG

Référence

Cass. civ. 3, 01-10-1997, n° 95-20.869, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048849-cass-civ-3-01101997-n-9520869-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
01 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-20.869
Mme Françoise ...
contre
société Eppe Lamblin Barinet et compagnie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise ..., demeurant Saint-André-les-Vergers, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Eppe Lamblin Barinet et compagnie, dont le siège est Troyes, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., Mme Di ..., MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 septembre 1995), que, par acte sous seing privé du 10 octobre 1991, la société Eppe Lamblin Barinet (société Eppe) a donné à bail à Mme ... un local à usage commercial dans lequel elle devait ouvrir, à compter du 30 octobre suivant, un salon de coiffure; que celle-ci, en garantie de l'exécution du contrat, a versé une certaine somme à la société Eppe; que, soutenant n'avoir pas pu prendre possession des lieux loués à la date prévue, Mme ... a, le 8 novembre 1991, mis en demeure la société Eppe de justifier de sa qualité de propriétaire et de lui délivrer la chose louée; que cette mise en demeure étant restée vaine, Mme ... a fait délivrer à la société Eppe une sommation interpellative, lui faisant connaître son intention de considérer le contrat comme non avenu; que la société Eppe a alors accepté de renoncer au bail et de restituer à Mme ... la somme versée par elle lors de la signature de l'acte; que Mme ... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme ... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de prendre possession des lieux loués dès lors qu'elle n'a pas assigné en référé la société Eppe pour obtenir la délivrance de la chose louée et que, dans sa sommation interpellative, elle n'a pas demandé cette délivrance, sollicitant la restitution de l'acompte versé et considérant le contrat comme nul et non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, qu'il appartient de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Eppe Lamblin Barinet et compagnie aux dépens ; société Eppe Lamblin Barinet et compagnie à payer à Mme ... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. ..., président, et par Mlle ..., greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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