Jurisprudence : Cass. com., 14-02-2024, n° 22-16.954, F-B, Rejet

Cass. com., 14-02-2024, n° 22-16.954, F-B, Rejet

A19222M7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00087

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049163147

Référence

Cass. com., 14-02-2024, n° 22-16.954, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104882544-cass-com-14022024-n-2216954-fb-rejet
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Abstract

Les obligations remboursables en actions (ORA) constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu'à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances, peu important qu'elles soient inscrites, dans la comptabilité de la société émettrice, dans la catégorie des fonds propres et non dans celle des dettes. Il s'ensuit que les ORA émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels. Ne constitue a fortiori pas une participation, au sens de l'article 885 O bis, 2°, du code général des impôts, la détention d'ORA émises par une société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions, de sorte que la valeur des titres de la société détentrice de ces ORA, qui sont la propriété personnelle du redevable, ne saurait être exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant à la valeur desdites ORA


COMM.

SMSG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2024


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° G 22-16.954


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024


1°/ M. [O] [X],

2°/ Mme [P] [B], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-16.954 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [… …],

2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2021) et les productions, M. [O] [X] est associé de la société holding de droit belge Forest One, laquelle a souscrit des obligations remboursables en actions (ORA) émises par la société par actions simplifiée Groupe petit [X], anciennement dénommée Sylve Invest, dont M. [X] est président directeur général.

2. Le 26 novembre 2015, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [Aa] une proposition de rectification portant rappel d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de contribution exceptionnelle sur la fortune, remettant en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, de la valeur des titres de la société Forest One à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant aux ORA qu'elle avait souscrites auprès de la société [X].

3. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme [Aa] ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge des droits supplémentaires réclamés.


Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de décharge des droits rappelés au titre de l'ISF pour les années 2009, 2010 et 2011 et de confirmer la décision de rejet du 24 novembre 2016, alors :

« 1°/ que la nature juridique et financière particulière des ORA ne saurait être analysée comme des titres de créances chez leur détenteur, dès lors qu'elles constituent des fonds propres de l'entreprise à compter de leur émission, puisqu'elles seront transformées obligatoirement en actions ; en jugeant que les obligations remboursables en actions ne constituent pas des droits sociaux pouvant être qualifiés de biens professionnels, mais des créances, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts🏛 ;

2°/ que les ORA de la société [P] Invest (Groupe petit [X]) détenues par la société Forest One constituaient des fonds propres au même titre que les actions [de la société] Groupe petit [X] et ne devaient pas être prises en compte pour la valorisation à l'ISF des titres de la société Forest One ; qu'en jugeant que les ORA ne constituaient pas des droits sociaux pouvant être qualifiés de biens professionnels, mais des créances, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts. »


Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 885 A et 885 O bis, 2°, du code général des impôts, alors applicables, que sont considérés comme des biens professionnels exonérés d'ISF les parts et actions d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de ce texte, à condition que le redevable possède 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

7. Les ORA constituent, dans le patrimoine de leur souscripteur, jusqu'à leur remboursement, des obligations ayant la nature de créances, peu important qu'elles soient inscrites, dans la comptabilité de la société émettrice, dans la catégorie des fonds propres et non dans celle des dettes.

8. Il s'ensuit que les ORA émises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés dans laquelle le redevable exerce ses fonctions ne constituent pas des parts ou actions de cette société et, par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être considérées comme des biens professionnels.

9. Ne constitue a fortiori pas une participation, au sens de l'article 885 O bis, 2°, du code général des impôts, la détention d'ORA émises par une société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions, de sorte que la valeur des titres de la société détentrice de ces ORA, qui sont la propriété personnelle du redevable, ne saurait être exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de cette société correspondant à la valeur desdites ORA.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc fondé en aucune de ses branches.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. et Mme [Aa] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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