AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josephine X..., demeurant ..., 83600 Fréjus, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de M. Y... général des Impôts, dont les bureaux de la Direction générale des Impôts sont ..., avec un établissement à la Direction des services fiscaux du Var, .... 561, 83054 Toulon Cedex, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 23 février 1995 ) que Mme X... a, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1992, omis de porter dans l'assiette soumise à cet impôt les actions qu'elle possédait de la société anonyme Mareson; qu'ayant fait l'objet d'un redressement à ce sujet, elle a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires en résultant; que le Tribunal a rejeté cette demande :
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir refusé d'admettre le caractère professionnel des actions lui appartenant de la société Mareson alors, selon le pourvoi, que, dirigeante et porteuse d'actions de cette société, et répondant personnellement aux conditions fixées par l'article 885-0 bis du Code général des Impôts, elle pouvait prétendre à l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la détention de biens professionnels dés lors que la société était animatrice de sa filiale hotelière, la société Comazo, dont elle avait le pouvoir d'influer sur la gestion et l'activité; qu'en posant la condition d'une identité entre le dirigeant de la société holding mère et celui de la filiale, dont la gérance était au demeurant assurée par un administrateur de la société Mareson, et fils de son président, directeur général, voire d'une gérance de droit de ladite filiale, le jugement attaqué a ajouté aux textes susvisés et contrevenu à la doctrine de l'administration fiscale explicitée dans l'instruction n 7-S-3323 du 1er février I991, cette condition n'y figurant pas; qu'ainsi le refus de retenir la qualification de biens
professionnels pour les actions majoritairement détenues par elle, président-directeur général de la société Mareson, procède d'une violation des articles 885-0 et 885-0 bis du Code général des Impôts et L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il incombait à Mme X... de justifier que la société Mareson exerçait au sein du groupe qu'elle formait avec sa filiale la société Comazo un rôle d'animation effective, au sens du texte légal tel qu'interprété par la doctrine administrative invoquée; qu'ayant relevé que les éléments justificatifs présentés par Mme X..., à savoir l'exercice de la direction des deux sociétés par des membres de la même famille, et la détention par la société Mareson de la presque totalité du capital de la société Comazo n'établissaient pas la réalité du rôle d'animateur attribué à la société Mareson, le Tribunal a pu en déduire que les actions de Mme X... n'avaient pas la qualité de biens professionnels; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration fiscale est tenue de préciser dans sa réponse au contribuable, en droit comme en fait, le fondement du redressement; qu'en se bornant le 15 mars 1993 à indiquer que la société Mareson n'était pas gérante de la société Comazo, sans répondre à son moyen faisant valoir que la participation et l'animation de la société Mareson, détentrice de 95 % des parts de la société Comazo, dont le surplus était détenu par son fils, lui-même administrateur de la société Mareson, dépassait le rôle d'une simple gestion de titres pour correspondre à une activité commerciale ou industrielle dans la filiale hotelière considérée, le service n'a pas répondu audit moyen, pourtant fondamental pour apprécier la légalité du redressement litigieux; qu'en affirmant suffisante la réponse de ce service, le jugement attaqué, la privant d'une garantie fondamentale accordée au conribuable, a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que la procédure d'imposition étant ainsi irrégulière, la cour de cassation, faisant application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, annulera l'avis de mise en recouvrement de l'impôt litigieux, la décision de rejet du 3 août 1993, le jugement attaqué et dira n'y avoir lieu à renvoi ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les observations de Mme X... se limitaient à trois éléments non discutés par l'Administration, à savoir le caractère commercial de l'activité de la société Comazo, l'appartenance de la majorité du capital de cette dernière par la société Mareson, et le cumul des fonctions de direction des deux sociétés dans la même famille, tous éléments sans portée quant au point de savoir si la société Mareson était l'animatrice du groupe qu'elle formait avec sa filiale; qu'en raison de l'imprécision des observations relatives à ce point, empêchant l'Administration d'être en mesure d'y apporter une réponse circonstanciée, le Tribunal a pu retenir que la réponse des services fiscaux était suffisante ;
Attendu, d'autre part, qu'il en résulte que le second grief, impliquant la cassation du jugement sur le grief précédent, manque en fait ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.