Jurisprudence : TA Paris, du 08-02-2024, n° 2121465

TA Paris, du 08-02-2024, n° 2121465

A99502L4

Référence

TA Paris, du 08-02-2024, n° 2121465. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104861617-ta-paris-du-08022024-n-2121465
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Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2121465

5e Section
lecture du 08 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 octobre 2021 et 23 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Il soutient que :

- l'entretien est incomplet dès lors qu'il n'a pas été abordé des sujets prescrits par l'instruction du 9 décembre 2020 ; l'omission de ces sujets ont été de nature à le pénaliser ;

- l'entretien et le compte rendu ne sont pas sincères ;

- il y a eu substitution du n+3 au n+2 ;

- le compte rendu est insuffisamment motivé ;

- l'adjoint au directeur général n'était pas impartial ;

- le compte rendu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

13 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, directeur adjoint du travail, chargé de mission au sein de la direction générale du travail du ministère du travail et affecté à la sous-direction du pilotage et de l'animation du système d'inspection du travail s'est vu notifier, le 29 juin 2021, son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2020. Le 7 août 2021, il a formé un recours hiérarchique afin de réviser son CREP. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler son CREP ainsi que la décision implicite de rejet issue de son recours hiérarchique.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010🏛 : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant,

de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. () ".

3. Il ressort du CREP litigieux que le N+3 de M. B a formulé les observations suivantes : " La qualité des prestations professionnelles de M. B n'est encore pas à la hauteur de l'expérience qu'il a dû acquérir au cours de sa carrière et son implication professionnelle pourrait en outre être plus visible. L'appréciation qu'il porte sur les demandes qui lui sont adressées qu'il qualifie de "sournoises" témoignent d'une mauvaise compréhension de ce qui est attendu d'un directeur-adjoint du travail qui dispose de son ancienneté, ce qui est particulièrement regrettable. Une évolution professionnelle lui permettrait sans doute de rebondir de manière plus profitable pour lui et pour l'administration ". Toutefois, il ressort également de son CREP, que sa supérieure hiérarchique directe l'a, concernant l'appréciation de sa valeur professionnelle, évalué comme excellent pour les items compétences techniques, capacités d'organisation du travail et sens du service public, très bonnes pour les items résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés, efficacité, qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, capacités d'initiative, capacités d'adaptation et bonne pour l'item capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur. En outre, alors que le requérant occupe son poste depuis le 12 décembre 2012, aucune de ses évaluations précédentes ne mentionnent de lacunes ou un manque d'implication. Enfin sur les quatre objectifs qui lui étaient assignés, 2 ont été atteints et 2 partiellement atteints malgré le contexte de crise sanitaire. Dans ces conditions, eu égard aux contradictions entre les observations de son N+3 et l'appréciation de sa valeur professionnelle établie par sa supérieure hiérarchique directe,

M. B est fondé à soutenir que son CREP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de son CREP établi le 29 juin 2021 ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet issue de son recours hiérarchique.

D E C I D E :

Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel de M. B en date du 29 juin 2021 réalisé au titre de l'année 2020 et la décision rejetant son recours hiérarchique sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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