Jurisprudence : Cass. soc., 01-07-1997, n° 94-45.102, Cassation partielle.

Cass. soc., 01-07-1997, n° 94-45.102, Cassation partielle.

A1666ACP

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Cour de Cassation


Chambre sociale


Audience publique du 1er Juillet 1997


Cassation partielle.


N° de pourvoi : 94-45.102


Président : M A .



Demandeur : M Aa


Défendeur : Association régionalepour le développement technologiquede
Bourgogne


Rapporteur : M Monboisse.


Avocat général : M Ab.

**
REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

**
Sur le moyen unique :


Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;



Attendu que le salarié mis à la disposition d'un employeur, qui accomplit un
travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve
lié par un contrat de travail ;


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M Aa a été engagé, le 5 novembre 1963,
par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur affecté
au centre d'études de Valduc ; que le CEA l'a mis à la disposition de
l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne
(ARDT) pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 1990 ; que cette
mise à la disposition a pris fin en juin 1992 ; que, prétendant qu'il avait
été lié à l'ARDT par un contrat de travail et qu'il avait été licencié
abusivement, M Aa a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que, pour débouter M Aa de sa demande d'indemnité de préavis,
d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la
cour d'appel a retenu que la mise à la disposition de l'intéressé avait un
caractère temporaire, que le CEA lui-même pouvait y mettre fin à tout moment
sous réserve de l'observation d'un préavis de 3 mois et qu'au terme de sa
mission, il devait être réintégré au CEA ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M Aa avait exercé
des fonctions de directeur au sein de l'ARDT, qu'il devait se conformer au
règlement intérieur de l'association et que celle-ci avait mis en uvre son
pouvoir disciplinaire en suspendant la délégation de signature de l'intéressé
et en lui retirant ses responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait l'existence d'un
lien de subordination caractérisant le contrat de travail, a violé le texte
susvisé ;



PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles
relatives au rejet de la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 14
septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Besançon.



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