Attendu que, par un acte notarié du 27 octobre 1986, M. A... a acquis un fonds de commerce de radiodiffusion, connu sous le nom de " Radio Chasselas " ; que, par un second acte du même jour, et par devant le même notaire, MM. B..., Y..., C..., et Mme Z... aux droits de qui se trouve la société Unofi Crédit, ont prêté à M. A... la somme de 150 000 francs ; que ce prêt comportait un nantissement du fonds cédé, et un cautionnement hypothécaire par M. X..., décédé depuis, et sa fille, épouse de M. A... ; que la vente du fonds a été annulée ; que M. A... a cessé le paiement des échéances du prêt ; que, les créanciers ayant alors poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens donnés en garantie, Mme A... a fait opposition au commandement ; que l'arrêt attaqué a jugé que les actes de vente et de prêt sont intimement liés, et que le cautionnement hypothécaire se trouve frappé de caducité du fait de l'annulation de la vente, prononçant en conséquence la nullité des poursuites de saisie immobilière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unofi Crédit, M. C..., M. Y..., et M. B..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés, que l'emprunt ne peut être déclaré nul pour absence de cause si le bien dont il devait financer l'achat n'est pas livré ou si la vente est résolue ou annulée, et que la cour d'appel, qui a énoncé que le contrat de vente du fonds de radiodiffusion et le contrat de prêt, tous deux souscrits par M. A..., avaient tous deux pour cause la livraison de la chose vendue et que le prêt était caduc par suite de l'annulation de la vente, a ainsi violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté que les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l'existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique ; qu'elle a donc retenu à bon droit, non que l'obligation de l'emprunteur était dépourvue de cause, mais que l'annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 2012 du Code civil ;
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
Attendu que, pour dire de nul effet les poursuites de saisie immobilière, et ordonner la mainlevée de l'hypothèque, la cour d'appel a jugé que le cautionnement hypothécaire, ayant été donné pour répondre à la cause unique des deux contrats, se trouve frappé de caducité ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt annulé demeurant valable, le cautionnement en considération duquel le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le cautionnement hypothécaire se trouve frappé de caducité, déclaré nulles les poursuites de saisie, et ordonné mainlevée hypothécaire, l'arrêt rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.