ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
25 Juin 1997
Pourvoi N° 95-14.546
Société Caixabank France
contre
société du Garage et autres.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Vu les articles 708, 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1843 du Code civil ;
Attendu que la capacité du surenchérisseur doit être appréciée à la date de l'expiration du délai prévu pour la déclaration de surenchère ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ayant été exercées par la société Caixabank France (la banque) à l'encontre de la société civile immobilière du Garage, le créancier poursuivant a été déclaré adjudicataire ; que M. ..., agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière Dubri, en cours de formation, a formé une surenchère dont la banque a contesté la validité ;
Attendu que, pour rejeter cette contestation, le jugement énonce que si la surenchère a été formée pour le compte d'une société civile en formation, les statuts de celle-ci mentionnent la reprise de la surenchère ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la SCI Dubri n'était pas alors immatriculée et n'avait donc pas d'existence légale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse, autrement composé.