COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Juin 1997
Pourvoi n° 95-20.056
Société Gamm
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, partiellement confirmatif, attaqué (Rouen, 29 juin 1995), que M. ..., actionnaire de la société anonyme Gamm a demandé le remboursement du solde de son compte d'associé, et que, le 27 octobre 1992, l'assemblée générale des actionnaires a décidé que les comptes courants d'associés seraient bloqués pour 2 ans à hauteur de 110 000 francs ; que, par acte du 23 janvier 1993, il a assigné la société devant le juge des référés pour obtenir une provision puis, le 2 avril 1993, l'a assignée devant le tribunal de commerce statuant au fond ; que le tribunal de commerce a condamné la société à lui rembourser le solde de son compte courant, tel qu'elle l'avait arrêté, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite de ce jugement l'assemblée générale des actionnaires a décidé, le 24 décembre 1993, de bloquer les comptes courants à hauteur de 250 000 francs pour une nouvelle durée de 2 ans ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société Gamm fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision sur le solde de son compte à M. ..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'abus de majorité est constitué à la seule condition que la décision de l'assemblée générale litigieuse ait été prise dans le seul intérêt des actionnaires majoritaires ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré inopposable à M. ... la décision rendue le 24 décembre 1993 par l'assemblée générale au seul motif que le blocage des comptes courants d'associés qui y avait été décidé faisait obstacle à la demande de remboursement formée en justice par M. ... ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans caractériser l'intérêt personnel propre des actionnaires majoritaires, qui fût distinct de l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que l'abus de majorité est caractérisé lorsqu'il est constaté que la décision litigieuse a été prise alors qu'elle n'avait aucun intérêt social ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de remboursement faite par M. ... ne contrevenait pas à l'intérêt social sans constater que la décision de l'assemblée générale du 24 décembre 1993 méconnaissait l'intérêt général de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 100, 153, 155, 160, 164 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel elle faisait valoir que les avances en compte courant constituaient un apport indispensable pour maintenir le montant minimal requis du capital social ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui mettait en exergue l'intérêt social du blocage du compte courant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que les comptes d'associés ont pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d'être remboursables à tout moment et relève qu'en l'espèce ces comptes ont été constitués sur simple convention verbale et que celui de M. ... a toujours, sans opposition de la société, fonctionné comme une suite régulière d'apports et de retraits ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que les délibérations des assemblées générales des 27 octobre 1992 et 24 décembre 1993 qui tendaient, sans son consentement, à augmenter les engagements pris par M. ... en sa qualité d'associé ne pouvaient, en vertu de l'article 153 de la loi du 24 juillet 1966, lui être opposées, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et le quatrième moyen, réunis (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.