Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-21.881
Président M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Union des assurances de Paris (UAP) et autres
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats M. ..., la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 1994), que, de nuit, M. ..., automobiliste en panne qui faisait de l'auto-stop sur une route nationale, a été heurté par le camion des Transports Fumeron, conduit par M. ... ; que, blessé, le piéton a fait assigner M. ..., les Transports Fumeron et leur assureur, l'UAP, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la victime, alors que, selon le moyen, commet une faute inexcusable d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, le piéton qui, en pleine nuit noire et en temps de pluie, se jette brusquement et soudainement devant un poids lourd pour le forcer à stopper ; que, tout en constatant, sur la foi des mentions du procès-verbal de gendarmerie et des déclarations des parties, que M. ... s'était rendu coupable de tels faits, la cour d'appel, qui a seulement considéré qu'il ne s'agissait que d'une imprudence justifiée et non d'une faute inexcusable, cause exclusive du dommage de la victime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la victime a fait signe en vain à plusieurs véhicules avant de se placer sur la route dans l'espoir d'être vue, que cette version des faits correspond pour partie à celle du chauffeur du camion et énonce que, du rappel des déclarations des deux protagonistes de l'accident, il ne ressort pas que l'imprudence commise par M. ... revête les caractères d'une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci ne l'ayant commise qu'afin de se faire voir du conducteur du véhicule qu'il espérait voir s'arrêter afin de le prendre à son bord ;
Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute du piéton n'était pas inexcusable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.