Jurisprudence : Cass. com., 03-06-1997, n° 95-13.981, Rejet.

Cass. com., 03-06-1997, n° 95-13.981, Rejet.

A1829ACQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Juin 1997
Pourvoi N° 95-13.981
Banque fédérative du Crédit mutuel et autre
contre
M. ..., ès qualités de commissaireà l'exécution des plans de
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1995), que la Banque de l'économie et du crédit mutuel (la banque) a formé contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par M. ... en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA (les sociétés) en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des concours accordés à ces entreprises par la banque ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit non fondé le contredit par elle formé et, en conséquence, d'avoir dit territorialement compétent le tribunal de commerce de Nice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque faisait valoir devant la cour d'appel, dans sa déclaration de contredit en date du 26 août 1994, que la lettre adressée le même jour à la société Ronic ne constituait pas une lettre de rupture de crédit, que les lettres de rupture du 14 octobre 1992 avaient été envoyées à la société BMA à son siège social à Blanzy, et à la société Sintech à son siège social à Bonnières-sur-Seine, de sorte que le lieu du fait dommageable ne pouvait être Nice, enfin, que le lieu où le dommage avait été subi ne pouvait être confondu avec le siège des différentes sociétés et que celles-ci, au surplus, n'avaient pas toutes leur activité dans le ressort du tribunal de Nice ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que fondé sur l'unique motif, inopérant, que M. ..., qui avait engagé l'action ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA, et l'avait poursuivie en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement desdites sociétés, avait été désigné par le tribunal de commerce de Nice et exécutait sa mission dans le ressort de ce tribunal, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal de commerce de Nice était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque, dès lors que ce tribunal était celui qui avait ouvert le redressement judiciaire des sociétés et que c'est dans son ressort que le dommage invoqué, consistant en l'ouverture même de la procédure collective de ces sociétés à la suite de la rupture des concours de la banque, avait été subi par la collectivité des créanciers au nom et dans l'intérêt de laquelle l'action avait été engagée par le représentant des créanciers ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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