Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Juin 1997
Rejet.
N° de pourvoi 95-13.568
Président M. Lemontey .
Demandeur M. ...
Défendeur compagnie La Préservatrice foncièreet autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. ..., la SCP Coutard et Mayer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Maze ... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme ..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. ..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis ... ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze ... a assigné Mme ... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme ..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme ..., condamné M. ... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme ... à son encontre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'une telle action a un caractère subsidiaire, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme ... a également exercé une action en garantie contre M. ..., laquelle a été rejetée faute pour la demanderesse d'avoir établi à la charge de celui-ci une faute à son égard, que dès lors l'existence reconnue d'une autre action, fût-elle infondée, rendait irrecevable l'action de in rem verso, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant écarté l'action en garantie contre M. ..., à défaut par celui-ci d'avoir commis une faute à l'égard du commissaire-priseur, c'est sans faire échec au caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause du vendeur que la cour d'appel a fait droit à la demande de Mme ... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. ... à payer à Mme ... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme ... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. ... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme ... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.