ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Mai 1997
Pourvoi N° 94-40.297
Mme ...
contre
société Habitat France.
Sur les deux moyens, réunis Attendu que Mme ... a été engagée, le 8 novembre 1987, en qualité de vendeuse caissière par la société Habitat France et affectée au magasin d'Orgeval ; que, le 6 avril 1988, elle a été promue chef de rayon au magasin de Paris où elle a bénéficié, en avril 1989, d'une nouvelle promotion au grade de chef de département ; que, le 17 janvier 1990, elle a été nommée directrice du magasin d'Orgeval ; qu'elle a été en congé de maternité du 8 juillet 1991 au 28 octobre 1991 ; qu'à son retour de congé de maternité l'employeur, qui l'avait remplacée dans son poste, lui a proposé un poste de directrice du magasin de Nancy puis, après son refus, un poste de directrice de magasin à Paris qu'elle a également refusé en invoquant une modification de son lieu de travail ; qu'elle a été licenciée, le 30 décembre 1991, en conséquence de son refus ;
que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de réintégration dans le poste et l'emploi au retour de congé de maternité et à titre de licenciement sans cause réelle et de procédure civile ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel, en énonçant que la société Habitat, en lui proposant un poste de directeur de magasin à Paris, n'aurait pas modifié substantiellement ses conditions de travail, a méconnu les dispositions contractuelles régissant les rapports des parties ;
qu'en effet le contrat de travail de la salariée, quoique promue cadre, n'a jamais été assorti d'un avenant de mobilité auquel elle n'aurait, au demeurant, pas souscrit du fait de la modification dans sa situation personnelle, acquisition d'un logement aidé en cela par le 1 % patronal conféré par la société et naissance d'un enfant, tous éléments qui modifiaient péremptoirement la situation par rapport aux énonciations contenues dans la lettre du 10 février 1988 où elle indiquait, à l'époque où elle était célibataire et demeurait chez ses parents, qu'elle était disposée à accepter toute mutation ; que, ce faisant, la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions contractuelles en vigueur dans l'entreprise et en s'abstenant de prendre en considération l'absence d'avenant mobilité refusait a contrario de considérer que le lieu de travail de Mme ... était un élément essentiel et, partant, qu'il était de nature, en cas de modification, à générer une rupture imputable à la société, par suite d'une modification d'un élément essentiel des conventions régissant les parties ; qu'à cet égard il convient de relever que, compte tenu des heures d'ouverture des magasins Forum des Halles, les horaires de déplacement auraient été pour la prise de fonction le matin de l'ordre d'une heure de trajet et pour le retour le soir, compte tenu de l'heure des convois ferroviaires, de plus d'une heure et demie ;
qu'en revanche le trajet Verneuil-Orgeval représentait 5 minutes ;
qu'il suit de là que la cour d'appel a manifestement méconnu tant les documents contractuels régissant les rapports des parties que le caractère substantiel de la modification qui était ainsi imposée à Mme ... ; que, compte tenu de la jurisprudence dominante commandant la matière, cette modification avait un caractère substantiel et non un caractère non essentiel, comme l'allèguent les juges d'appel ;
alors, encore, qu'il n'a jamais été question pour Mme ... de dénier le pouvoir de direction de son employeur ; qu'en revanche les demandes par elle formulées tendent à l'obtention d'une réintégration dans son poste et son emploi par application des dispositions du Code du travail commandant la matière ; que l'arrêt de la cour d'appel est manifestement entaché d'une contradiction de motifs ; que la cour d'appel reprend, en effet, les termes de la lettre de licenciement qui énonce que le remplacement temporaire " auquel nous avons procédé à la tête du magasin d'Orgeval pendant votre congé de maternité a mis en lumière de nombreuses carences quant à la tenue de ce magasin compte tenu de votre ancienneté nous avons tenu à vous donner une deuxième chance et vous avons ainsi proposé un poste identique à Nancy avec une équipe auprès de laquelle vous auriez pu vous imposer plus facilement. Ce poste provoquait à nos yeux une gêne mineure, pour vous, puisqu'il y a quelques années vous vous étiez vous-même portée candidate à un poste disponible dans ce magasin " ;
que, pour fonder sa décision, la cour d'appel énonce que la société Habitat ne saurait se voir reprocher d'avoir remplacé Mme ... dans son poste de directrice du magasin d'Orgeval par M. ..., au motif que celui-ci aurait eu de meilleurs résultats que Mme ... puisque le magasin, classé au 27e rang des 34 magasins de la société sous la direction de Mme ..., serait passé au 1er rang sous la gestion de M. ... ; qu'il s'agit là d'une présentation totalement erronée des faits de la cause, puisque aussi bien la cour d'appel s'est bornée à prendre en compte un élément se rapportant à un concours ponctuel, qui ne prenait en compte en aucun cas la totalité des chiffres d'affaires des magasins, dans la mesure où il était essentiellement basé sur les résultats d'un rayon à l'exclusion de toute autre considération ; que, ce faisant, la cour d'appel ne pouvait retenir comme pertinent et admissible ce moyen présenté par l'employeur et transformer sans raison le concours dont s'agit en un classement général relatif à l'ensemble des magasins ; qu'au surplus la contradiction de motifs est avérée dans la mesure où, si l'on prétend que la salariée ne remplit pas utilement ses fonctions et que, simultanément, on lui propose un poste de responsabilité dans le magasin des Halles, qui est beaucoup plus important que le magasin d'Orgeval, il y a de la part de la société Habitat une contradiction manifeste qui permet de dénier toute pertinence à la décision ainsi rendue ; que les chiffres d'affaires réalisés par Mme ... démontrent, en réalité, que l'appréciation du juge du fond est manifestement entachée d'erreur ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'à l'issue de son congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi précédemment occupé ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de conserver au poste anciennement occupé par l'intéressée le salarié qui l'y avait remplacée et, d'autre part, que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire sans modifier un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en présence du refus de la salariée d'accepter un simple changement dans ses conditions de travail, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.