Jurisprudence : Cass. com., 20-05-1997, n° 93-20819, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 20-05-1997, n° 93-20819, publié au bulletin, Rejet.

A1464AC9

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 Mai 1997
Rejet.
N° de pourvoi 93-20.819
Président M. Bézard .

Demandeur Société Vogica Magenta et autres
Défendeur banque Pétrofigaz et autre
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Piniot.
Avocats la SCP NicolaJ et de Lanouvelle, la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 juillet 1993), que la société Vogica Magenta (société Vogica) a conclu avec Mme ... un contrat de vente d'une cuisine équipée, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la banque Pétrofigaz (la banque), selon un contrat visant expressément le bien financé ; que Mme ... a signé un certificat de fin de travaux mentionnant des réserves ; que la banque a réglé directement le montant du crédit, soit 72 500 francs, à la société Vogica ; qu'invoquant le défaut de remboursement du prêt la banque a assigné Mme ... devant le Tribunal, tandis que cette dernière a assigné la société Vogica en résolution de la vente ; que, la société Vogica ayant été mise en redressement judiciaire en cours de procédure, Mme ... a assigné l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de cette société ; que, statuant par un même jugement, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente et, en conséquence, la résiliation du prêt, et a fixé à 72 500 francs la somme que l'administrateur judiciaire de la société Vogica était tenu de restituer à la banque ;
Attendu que la société Vogica et l'administrateur de son redressement judiciaire reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer à la banque la somme de 72 500 francs alors, selon le pourvoi, que les créances nées avant le jugement ouvrant une procédure collective doivent être déclarées au passif de la société et ne peuvent pas être payées ; qu'une créance découlant d'un contrat naît à la date de ce contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de prêt litigieux était antérieur au jugement d'ouverture ; qu'en recevant néanmoins la demande de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 33, 35 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance de la banque contre la société Vogica trouve son origine, non pas dans le versement qui lui a été fait du montant du crédit en exécution du mandat reçu de Mme ..., mais dans la résiliation du contrat de crédit après le jugement d'ouverture, par l'effet des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 janvier 1978 applicable en la cause, devenu l'article L 311-22 du Code de la consommation ; qu'ayant ainsi constaté que la créance de la banque contre la société Vogica était née régulièrement au jour de l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente et la résiliation du prêt, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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